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14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 14 septembre 2017, 17DA00618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1700441 du 23 mars 2017, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral et a enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer la demande de M. D...dans un délai d'un mois.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2017, le préfet de l'Aisne de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le préfet de l'Aisne a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1700441 du 23 mars 2017, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral et a enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer la demande de M. D...dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2017, le préfet de l'Aisne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de rejeter la demande.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi [...] que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date ;

2. Considérant que M.D..., ressortissant guinéen né le 5 avril 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 mars 2017 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment où M. D... a présenté, auprès des autorités françaises, sa première demande d'asile, soit le 9 juin 2014, il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne depuis moins de douze mois, ses empreintes ayant été relevées par les autorités italiennes le 28 décembre 2015 ; qu'il suit de là, qu'en application du règlement du 26 juin 2013, l'Italie demeure, en principe, l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi d'ailleurs que l'ont reconnu les autorités italiennes en donnant leur accord implicite à la réadmission de l'intéressé le 13 septembre 2016 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur la date de l'arrêté de remise pris par le préfet de l'Aisne pour apprécier le délai de douze mois au terme duquel l'Etat n'est plus responsable de la demande d'asile et pour annuler la décision de remise ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

4. Considérant que l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a bénéficié de cet entretien le 9 juin 2016 dans les locaux de la préfecture ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément qui conduirait la cour à constater que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 604-2013 ; qu'il a pu, pendant cet entretien, faire état de ses observations ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les services de la préfecture ont remis à M.D..., le jour de l'entretien, les brochures destinées à l'information des demandeurs d'asile, à savoir la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est ce cela signifie ", rédigées en français, et traduite par M. A...C...dans une langue dont il n'est pas établi que l'intéressé ne la comprenait pas ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède le préfet de l'Aisne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 13 février 2017 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. D...au titre de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 mars 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...F....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

N°17DA00618 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00618
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : FAVRE GUERREIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00618 ?
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