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14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00564

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 septembre 2017, 17DA00564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de la Somme a ordonné son transfert aux autorités suisses.

Par un jugement n° 1700303 du 28 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A...B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, et un mémoire, enregistré le 12 avril 2017, M. A..

. B..., représenté par Me E...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de const...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de la Somme a ordonné son transfert aux autorités suisses.

Par un jugement n° 1700303 du 28 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A...B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2017, et un mémoire, enregistré le 12 avril 2017, M. A... B..., représenté par Me E...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de constater la caducité de la décision du 26 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d'asile soit examinée en France.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3,L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : " Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre " ; que l'article 29 du règlement dispose que : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18 paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant (...), au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite (...) " ;

3. Considérant que, lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise ; qu'en cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution ; qu'en cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, le délai prévu à l'article 29 précité ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance ;

4. Considérant que M. A...B..., ressortissant soudanais né le 7 octobre 1982, a sollicité auprès du préfet de la Somme son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé était identifié comme demandeur d'asile en Suisse ; que les autorités suisses ont accepté explicitement, le 4 octobre 2016, la demande de reprise en charge du requérant ; que, par un arrêté du 26 janvier 2017, le préfet de la Somme a ordonné la remise de M. A...B...aux autorités suisses ; que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder à son transfert à compter de la décision d'acceptation des autorités suisses du 4 octobre 2016 a été interrompu par la présentation d'une demande de l'intéressé devant le tribunal administratif d'Amiens, le 10 février 2017 ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a couru à compter du jugement 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à dix-huit mois le délai de remise après avoir constaté que l'intéressé aurait pris la fuite ou qu'il aurait été emprisonné ; qu'ainsi, la décision en litige qui n'a fait l'objet d'aucune décision de prorogation, n'a pas été matériellement exécutée notamment après le jugement attaqué ; que, par suite et comme le fait valoir l'intéressé, elle est devenue caduque à la date du 28 août 2017 ; que cette circonstance a pour effet de priver d'objet la requête d'appel tendant à son annulation ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A...B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

N°17DA00564 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00564
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00564 ?
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