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14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 septembre 2017, 17DA00316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1606194 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de MmeF....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1

6 février 2017, MmeF..., représentée par Me E...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1606194 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de MmeF....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, MmeF..., représentée par Me E...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision refusant un titre de séjour :

1. Considérant que, par un arrêté du 4 mai 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 124 de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné à Mme B...C..., adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

2. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de Mme F...avant de prendre la décision contestée ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été informé de son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de la requérante doit être écarté ;

3. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par un arrêté du 18 juillet 2016 ; que, le 22 juillet 2016, elle a déposé une nouvelle demande au titre de la vie privée et familiale et en qualité d'étranger malade ; qu'ainsi, le préfet du Nord n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'avait pas, à la date de l'arrêté attaqué, déposé de demande en ce sens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par sa décision, le préfet aurait statué sur le fondement d'autres dispositions que celles relatives à la demande d'asile de Mme F...; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants ;

5. Considérant que MmeF..., ressortissante congolaise née le 11 septembre 1972, déclare être entrée en France le 28 février 2013 avec ses deux filles ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle résidait en France comme célibataire et ne fait pas la démonstration d'une intégration sociale, personnelle ou professionnelle d'une particulière intensité ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident son fils et sa soeur ; que la décision n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses deux filles âgées respectivement de quinze et neuf ans à la date de la décision ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en refusant son admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes raisons ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme F...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

8. Considérant que pour les raisons citées au point 1, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F... avant de prendre la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;

10. Considérant que Mme F...a sollicité son admission au séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a également fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

11. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...souffre de troubles anxio-dépressifs, d'hypertension et d'épilepsie pour lesquels lui sont prescrits des antidépresseurs, des anxiolytiques, des hypotenseurs et des anticonvulsivants ; qu'elle ne démontre pas, par la production de deux certificats médicaux peu circonstanciés, que ces médications, ou des produits équivalents, ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo, ni qu'elle ne pourrait y avoir accès ; qu'il n'est donc pas établi que la mesure d'éloignement attaquée conduirait à l'interruption du traitement de l'intéressée ; qu'au demeurant, dans le cadre de la demande de titre de séjour formée par Mme F...sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, intervenue postérieurement à l'arrêté attaqué, le préfet indique que le médecin de l'agence régionale de santé a conclu à la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

13. Considérant que, pour les motifs mentionnés au point 5, Mme F...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, même si les filles de Mme F...sont scolarisées en France depuis trois ans et bien intégrées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France et notamment en République démocratique du Congo, pays dont elles sont originaires ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

16. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être renvoyée ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

18. Considérant que pour les raisons citées au point 1, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;

20. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire dont l'obligation de quitter le territoire français est assortie ; qu'en tout état de cause, comme il a été dit au point 10, l'intéressée a été mise à même de faire valoir tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision attaquée lorsqu'elle a sollicité son admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire doit être écarté ;

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme F... ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

24. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 17 que Mme F...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ;

25. Considérant que la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

27. Considérant que MmeF..., dont la demande a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en République démocratique du Congo du fait des déclarations publiques de son époux sur le conflit se déroulant dans l'est du pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'en outre, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°17DA00316 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00316
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00316 ?
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