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14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 14 septembre 2017, 17DA00218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602250 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 20

17, Mme D...B..., représentée par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602250 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, Mme D...B..., représentée par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de Me E...F..., représentant MmeB....

Sur la légalité de la décision refusant de l'admettre au séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

2. Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne née le 10 mai 1980, est entrée en France le 6 juin 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a rejoint l'un de ses quatre fils qui était déjà scolarisé en France ; que ses trois autres fils, dont deux l'ont accompagnée lors de son arrivée en France et l'un les a rejoints au cours de l'année 2014, sont également scolarisés en France ; qu'elle déclare avoir quitté son pays d'origine en raison des violences conjugales dont elle faisait l'objet de la part de son époux, et avoir désormais transféré le centre de ses intérêts en France ; que, toutefois, les documents produits, à savoir un témoignage de sa soeur du 7 janvier 2017 évoquant en des termes peu circonstanciés des altercations avec son conjoint, ainsi qu'un certificat médical du 20 février 2012 ne contenant aucune information relative à l'existence de violences conjugales, ne suffisent pas à corroborer ses allégations ; qu'elle n'établit par être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où son mari et père de ses enfants habite toujours ; que, par ailleurs, ses enfants sont retournés en Côte d'Ivoire durant l'été 2014 ; qu'il n'est pas contesté que la cellule familiale puisse se reconstruire hors de France et notamment en Côte d'Ivoire, pays dont toute la famille a la nationalité ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels le refus de séjour a été pris, ni, par conséquent, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les quatre enfants de Mme B... ne puissent poursuivre leur scolarité hors de France et notamment en Côte d'Ivoire ; que le refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme B...de leurs parents ; que le père des enfants réside toujours en Côte d'Ivoire ; qu'alors même qu'ils ont vécu plusieurs années en France et y sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances révèlent une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation de la requérante et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime

N°17DA00218 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00218
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00218 ?
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