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14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00213

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 septembre 2017, 17DA00213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle serait légalement admissible.

Par un

jugement n° 1601432 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle serait légalement admissible.

Par un jugement n° 1601432 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 2 février 2017, Mme A...C..., représentée par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre subsidiaire, dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part du conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les observations de Me E...F..., représentant MmeC....

Sur la décision de refus de séjour :

1. Considérant que l'arrêté en litige n'a été pris ni sur le fondement de la décision de refus de visa de long séjour opposée à l'époux de l'appelante par le consulat général de France de Pointe-Noire le 28 janvier 2014 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, ni pour son application ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle illégalité de la décision de visa de long séjour ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue de se prononcer sur la légalité de cette décision de refus de visa de long séjour avant de prendre l'arrêté contesté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;

4. Considérant Mme C...de nationalité congolaise, entrée en France le 1er février 2015, est venue rejoindre en Seine-Maritime un ressortissant congolais avec lequel elle s'est mariée en 2012 ; qu'elle séjournait en France depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle ne soutient ni même allègue qu'elle a vécu antérieurement avec son époux, lequel réside en France depuis 1989 ; que si elle justifie de la décision de regroupement familial dont a bénéficié son mari permettant son introduction en France ainsi que celle de leur fille, il est constant que la décision de refus de visa de long séjour, opposée l'année même de la décision du regroupement familial, n'a fait l'objet d'aucune contestation ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, antérieure à la naissance de son second enfant, elle était dépourvue de toute autre famille en France alors que sa première fille, née en 1997, et qui a été reconnue par M. C...en 2009, continuait à vivre en République du Congo ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France et de sa durée, le préfet n'a pas, à la date de sa décision attaquée, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est diabétique, qu'il souffre d'hypertension artérielle et d'insuffisance rénale chronique sur rein unique ; que, toutefois, en se prévalant uniquement d'un certificat médical insuffisamment circonstancié et de plus d'un an postérieur à l'arrêté contesté, son épouse n'établit pas que l'état de santé de son conjoint rendrait indispensable sa présence à ses côtés ; que, par suite, ainsi que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C...;

6. Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C...n'avait qu'un enfant vivant en République du Congo, le second n'étant pas encore né ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant que si le préfet a indiqué à tort, dans son arrêté litigieux, que l'intéressée n'avait pas effectué les démarches auprès du consulat de France au Congo en vue d'obtenir le visa de long séjour qui lui aurait permis de rejoindre son époux conformément à la réglementation alors qu'une telle demande avait été présentée et rejetée par les autorités consulaires françaises au Congo, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas pris la même décision en l'absence de cette erreur factuelle ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés du point 8, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;

10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ;

11. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 ;

12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant qu'au regard de ce qui a été dit aux points 8 et 13, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

15. Considérant que l'arrêté litigieux fait état de la nationalité congolaise de l'intéressée et précise qu'elle n'allègue ni n'établit être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, faisant état des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, la décision fixant le pays de destination est, par suite, suffisamment motivée ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...G...épouseC..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

N°17DA00213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00213
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00213 ?
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