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14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00205

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 14 septembre 2017, 17DA00205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que deux arrêtés du 28 juillet 2016 par lesquels la préfète de la Seine-Maritine l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, et d'autre part, placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602561 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen, sai

si sur renvoi du magistrat désigné par le président du tribunal, a rejeté sa demande t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que deux arrêtés du 28 juillet 2016 par lesquels la préfète de la Seine-Maritine l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, et d'autre part, placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602561 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen, saisi sur renvoi du magistrat désigné par le président du tribunal, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2017, M. A...B..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de Me E...F..., représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 19 octobre 1978, déclare être entré en France en août 2010 ; que, par un arrêté du 29 juillet 2011, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que la préfète de la Seine-Maritime a implicitement rejeté la nouvelle demande d'admission au séjour enregistrée le 14 mars 2016 et, par deux arrêtés du 28 juillet 2016 intervenus à la suite d'un contrôle d'identité, a, d'une part, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire, sans délai, à destination du Sénégal et, d'autre part, ordonné son placement en rétention administrative ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions dirigées contre les arrêtés préfectoraux et renvoyé en formation collégiale celles dirigées contre le refus implicite, lesquelles ont été rejetées par un jugement du 10 novembre 2016 dont le requérant relève appel par la présente requête ;

2. Considérant que, par un courrier du 4 avril 2011, la préfète de la Seine-Maritime a demandé à M. B...de compléter son dossier en fournissant des éléments sur la durée de son séjour en France, ses activités professionnelles et sa situation personnelle ; que si sa demande est restée sans réponse, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des autres pièces du dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé ;

3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside depuis plusieurs années sur le territoire français où il s'occupe de son père gravement malade ; que ce dernier, âgé et à la retraite, réside en France depuis environ cinquante-deux ans ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la mesure attaquée, une situation d'urgence imposait le maintien de sa présence auprès de son père ou que, d'une manière plus générale et en dépit des indications contenues dans les certificats médicaux produits et en particulier celui établi le 7 mars 2016 par le médecin traitant, il serait le seul à pouvoir à exercer les fonctions de tierce personne afin de l'aider dans ses tâches quotidiennes, compte tenu notamment de son " illettrisme ", ou le suivi de son état de santé ; que la situation médicale de son père s'est d'ailleurs améliorée par rapport à la situation initiale qui avait conduit son fils à venir l'assister ; que M. B...s'est maintenu depuis cinq ans au moins en situation irrégulière sur le territoire français en dépit du rejet des recours qu'il avait exercés contre l'arrêté préfectoral de 2011 ; que ce dernier est, en outre, en France célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français notamment dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'enfin, il n'établit pas disposer en France d'autres liens affectifs et stables, ni d'une insertion sociale et professionnelle particulière ; que, par suite, compte tenu des conditions de séjour en France et malgré sa durée, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas, en rejetant implicitement sa demande d'admission au séjour, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

N°17DA00205 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00205
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00205 ?
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