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14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 septembre 2017, 17DA00119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602451 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19

janvier 2017, et des mémoires, enregistrés les 14 mars et 22 juin 2017, M. B..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602451 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2017, et des mémoires, enregistrés les 14 mars et 22 juin 2017, M. B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ou un titre de séjour en qualité de salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le signataire de l'arrêté litigieux était incompétent ; que cette omission entache le jugement attaqué d'une irrégularité ; que, par suite, l'intéressé est fondé à en demander l'annulation ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur le refus de titre de séjour :

3. Considérant que, par un arrêté du 1er janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Oise a donné à M. Blaise Gourtay, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées ; qu'au nombre de ces exceptions ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet a, en particulier, repris les éléments décrivant la situation personnelle de M.B... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

5. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Oise qui n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ou de salarié sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas refusé le titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des deux articles précités doivent être écartés comme inopérants ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ;

8. Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, M.B..., ressortissant malien né le 15 juin 1998, célibataire et sans enfant à charge, n'était présent en France que depuis un an et demi ; qu'il ne démontre pas une intégration, notamment professionnelle ou relationnelle, d'une particulière intensité dans la société française, ni être dépourvu de toute attache au Mali où il a résidé habituellement jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; que par suite, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France et en dépit de sa volonté d'intégration, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que pour les mêmes raisons, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'au regard des éléments rappelés au point 8, le requérant n'apporte pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a également fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que M. B...n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques pour sa sécurité ou qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des menaces en cas de retour au Mali ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées, tant en première instance qu'en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...et ses autres conclusions accessoires présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°17DA00119 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00119
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCHMIDT-SARELS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00119 ?
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