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14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00099

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 septembre 2017, 17DA00099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602433 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 juin 2016 et a enjoint à la préfète de délivrer à M. A...une carte

de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602433 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 juin 2016 et a enjoint à la préfète de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.A....

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 21 septembre 1979, est entré régulièrement en France le 31 mars 2009 et a bénéficié, du 10 avril 2009 au 9 avril 2012, d'une carte " compétences et talents " dans le cadre d'un projet de mise en place d'une structure de télémercatique destinée aux entreprises sénégalaises du secteur tertiaire ; qu'à sa demande, cette carte a été renouvelée jusqu'au 4 avril 2015 ; que le 6 janvier 2015, l'intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte " compétences et talents " ou l'obtention d'une carte de résident ; que, dans une lettre du 16 décembre 2015, l'intéressé a justifié vouloir modifier son projet initial, qui consistait à retourner au Sénégal pour y créer une entreprise, en se fondant sur son expérience et son insertion professionnelles ainsi que sur les liens noués en France, en particulier la relation établie avec une ressortissante française ; que, par une décision du 27 juin 2016, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que la préfète relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M.A... ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a séjourné de manière régulière en France pendant plus de six ans sur le fondement de la carte " compétences et talents " ; que si le mariage de M. A...avec une ressortissante française est intervenu le 27 aout 2016, soit deux mois après l'arrêté du 27 juin 2016, il ressort des pièces du dossier et des nombreuses attestations circonstanciées produites, que ce projet s'inscrit dans une relation affective stable engagée plus de trois ans auparavant entre M. A...et une ressortissante française ; que, compte tenu de la réalité de la communauté de vie, de la participation de M. A... à l'éducation de la fille de sa compagne née d'une première union ainsi que de la réalité et à la nature du projet professionnel en France de l'intéressé, la préfète de la Seine-Maritime n'est pas fondée à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que le tribunal administratif de Rouen a retenu à tort le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision du 27 juin 2016 sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé sa décision portant refus de titre de séjour et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime

N°17DA00099 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00099
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00099 ?
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