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14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00018

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 14 septembre 2017, 17DA00018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602960 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour : r>
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2017, M. B...A..., représenté par la SCP Frison e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602960 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2017, M. B...A..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, né le 26 mai 1964 à Mali, déclare être entré en France le 4 janvier 2015 et a présenté une demande d'asile le 15 avril 2015 ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 septembre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 11 avril 2016 ; que, parallèlement, le 19 décembre 2015, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de son état de santé, qui lui a été refusée par un arrêté du 7 mars 2016 du préfet de la Somme ; que, par un arrêté du 3 août 2016, rendu à la suite de la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile, et qui statue également sur le droit au séjour du requérant au titre du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que le préfet de la Somme, saisi par M. A...d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, ne pouvait que tirer les conséquences de la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, d'accorder au requérant la qualité de réfugié, en refusant son admission au séjour sur le territoire français à ce titre ; que, dès lors, M. A...ne saurait utilement soutenir que le préfet de la Somme aurait, en rejetant sa demande de titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

3. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ;

4. Considérant que si M. A...se prévaut de menaces en cas de retour en Guinée, il n'en établit pas la réalité ; qu'au demeurant, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; qu'en outre, son épouse et ses deux enfants résident toujours en Guinée ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ou exceptionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre, il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;

6. Considérant qu'il résulte des éléments rappelés au point 1 que le préfet de la Somme n'a pas statué à nouveau, par l'arrêté attaqué du 3 août 2016, sur le droit au séjour du requérant au titre de son état de santé, sur lequel il s'était déjà prononcé par sa décision du 7 mars 2016 ; que, dans ces conditions, M. A... ne saurait utilement invoquer, dans la présente instance, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ;

9. Considérant que le requérant fait valoir qu'il est considéré en Guinée comme un opposant politique ; que, selon ses déclarations, il a été brutalisé au cours d'une manifestation contre le pouvoir en place, l'un de ses amis membres du parti de l'UFDG a été assassiné et il craint pour sa vie en cas de retour, compte tenu des menaces de mort et violences dont il a été victime dans ce pays ; que, cependant, la réalité et le caractère personnel et actuel des risques allégués ne sont pas suffisamment établis par les pièces versées au dossier, et notamment par les documents généraux concernant la situation en Guinée ; que, d'ailleurs, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de M.A... ; qu'enfin, les certificats médicaux établis en France et produits par le requérant ne permettent pas d'établir un lien entre les lésions constatées sur son corps et les persécutions alléguées ; qu'ainsi, en fixant la Guinée comme pays de destination de l'éloignement du requérant, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

N°17DA00018 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00018
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00018 ?
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