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14/09/2017 | FRANCE | N°16DA01974

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 14 septembre 2017, 16DA01974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503372 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé le placement en rétention et a rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la cour :
>Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, M. D...A..., représenté par Me C...B..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503372 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé le placement en rétention et a rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, M. D...A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi ;

2°) de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision le plaçant en rétention administrative ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan né en 1995, a été interpellé le 23 octobre 2015 par les services de la police de l'air et des frontières dans le cadre d'un contrôle d'identité ; que, lors de l'audition du même jour, il a déclaré être marié, père de deux enfants et sans résidence effective en France ; qu'il a également déclaré ne posséder aucun document d'identité et souhaiter rejoindre le Royaume-Uni ; que, compte tenu de ces déclarations, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français a été prise après un examen particulier de sa situation personnelle et administrative et se fonde sur des circonstances de fait propres à cette situation ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'interdiction d'expulsion collective d'étrangers, et de la circonstance que d'autres mesures d'éloignement auraient été prononcées le même jour, à l'encontre d'étrangers de même nationalité ; que, par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 4 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A...est légalement justifiée par son entrée et sa présence irrégulières sur le territoire français ; que la circonstance que d'autres étrangers aient été interpellés et aient été dans des conditions analogues destinataires d'une obligation de quitter le territoire français ne saurait suffire à établir que l'autorité préfectorale n'aurait pas, en édictant cette obligation à l'encontre de M.A..., poursuivi les objectifs en vue desquels lui ont été conférés les pouvoirs afférents à la police spéciale des étrangers, et qu'elle aurait seulement entendu permettre l'éloignement de l'intéressé de Calais ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

4. Considérant que M. A...ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inapplicables au contentieux de l'éloignement ;

Sur la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A...a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français légale ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;

Sur la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination :

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

8. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. A...est éloigné vise les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

9. Considérant qu'en se bornant à faire état de l'instabilité généralisée du pays et de la situation sécuritaire en Afghanistan, et à se prévaloir des violences perpétrées dans la province de Laghman dont l'intéressé est originaire, M. A...n'établit pas de manière probante qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le degré de violence généralisée qui caractérise la zone dont l'intéressé est originaire ait atteint un niveau suffisamment élevé pour que des motifs sérieux et avérés permettent de penser qu'un civil renvoyé dans la région concernée, du seul fait de sa présence sur ce territoire, encourra un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces versées au dossier que le requérant, qui n'a au demeurant présenté aucune demande d'asile, serait personnellement exposé à un risque avéré de subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

N°16DA01974 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01974
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;16da01974 ?
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