Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement no 1601489 du 25 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, M.A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 août 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité du refus de séjour :
1. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... ; que, par suite, alors même que ces motifs ne détaillent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, ni ne font mention, en particulier, des cours de français que l'intéressé a suivi et du bon comportement qui a été le sien dans les différentes structures qui l'ont accueilli, cette décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par les dispositions alors en vigueur de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...), dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) / (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant serbe albanophone né en 1997 et qui a indiqué être entré sur le territoire français le 12 juin 2013, à l'âge de seize ans, a été confié par le juge des tutelles le 12 décembre 2013 aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime qui l'avaient pris en charge dès son arrivée, a été scolarisé en France à compter de la rentrée de septembre 2013 et a obtenu un diplôme d'études en langue française de niveau A2 ; qu'il soutient qu'il continue de suivre des cours de français dispensés par une association et qu'il a effectué de nombreuses démarches pour tenter d'obtenir un contrat d'apprentissage afin de pouvoir préparer un certificat d'aptitude professionnelle en alternance ; que, toutefois, si M. A... fait état des liens personnels qu'il aurait noués depuis son arrivée en France, il n'apporte aucune précision au soutien de cette assertion ; qu'il ne fournit pas davantage de commencement de preuve des démarches actives qu'il allègue avoir accomplies dans le but de pouvoir obtenir un contrat d'apprentissage lui permettant de s'insérer professionnellement et ne fait d'ailleurs état d'aucun projet professionnel précis ; que les services sociaux confirment au demeurant, dans un rapport d'évaluation établi le 10 novembre 2015, l'impossibilité de définir des perspectives d'insertion socioprofessionnelle pour l'intéressé, qu'il décrivent comme effacé, timide et d'une grande vulnérabilité le rendant peu armé pour se confronter aux difficultés liées à la situation de grande précarité sociale et matérielle à laquelle il risque d'être exposé en France ; qu'en outre, M. A... n'assortit d'aucun élément de fait précis ses allégations relatives aux mauvais traitements que lui aurait fait subir son père dans son pays d'origine, la seule circonstance qu'il est l'objet d'un suivi psychologique régulier ne pouvant suffire, eu égard à son jeune âge et à la situation d'isolement familial et de précarité sociale qui est la sienne sur le territoire français, à en établir la réalité ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a conservé des attaches familiales proches en Serbie, où il a habituellement vécu durant la majeure partie de sa vie et où demeurent... ; que, dans ces circonstances et eu égard notamment à la faible ancienneté et aux conditions du séjour de M. A...sur le territoire français, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces circonstances et eu égard à l'absence de perspective sérieuse d'intégration et d'insertion professionnelle de M.A..., malgré la bonne volonté dont il a pu faire montre, il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 1 à 3, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence du refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise doit être écarté ;
5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, pour prendre cette décision, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...D.ses parents et ses deux soeurs, au sujet desquels il n'a donné que des réponses confuses aux questions posées par les services sociaux et avec lesquels il n'établit pas, par ses seules allégations, qu'il aurait rompu tout lien
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°16DA01838