Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...F...née G...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 décembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime) a refusé de la réintégrer et l'a maintenue d'office en position de disponibilité, ainsi que de faire injonction, sous astreinte, à la commune de Neufchâtel-en-Bray de procéder à cette réintégration, ou, à défaut, à un nouvel examen de sa situation, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 septembre 2010 et du 29 août 2011 par lesquelles le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray a nommé Mme C... en tant qu'adjoint administratif territorial stagiaire et l'a titularisée dans ce grade.
Par un jugement nos 1400609, 1401580 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision du 26 décembre 2013 portant refus de réintégration et maintien en disponibilité de MmeF..., a fait injonction à la commune de Neufchâtel-en-Bray de procéder à un nouvel examen de sa demande de réintégration et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2015 et le 26 mars 2016, Mme F..., représentée par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 mars 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre 2010 et du 29 août 2011 du maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray afférentes au recrutement de MmeC... ;
2°) de dire que ces deux décisions sont inexistantes, à défaut, de les annuler pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Bray la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant que Mme G...épouseF..., adjoint administratif territorial titulaire de 2ème classe employée par la commune de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime) a formé une demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles, afin de suivre son conjoint, qui lui a été accordé pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2009 ; que ce placement en disponibilité a été renouvelé à trois reprises à la demande de l'intéressée, la dernière période devant venir à son terme le 31 décembre 2010 ; que, par un courrier du 19 août 2010, Mme F... a sollicité sa réintégration à compter du 1er janvier 2011 ; que, toutefois, la commune de Neufchâtel-en-Bray lui ayant fait connaître qu'elle ne disposait d'aucun poste vacant correspondant à son grade, l'intéressée a été maintenue d'office en disponibilité ; que cette décision a cependant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 octobre 2013, qui a fait injonction à la commune de procéder à un nouvel examen de la demande de réintégration formée par MmeF... ; que le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray a pris une nouvelle décision, le 26 décembre 2013, refusant la réintégration de l'intéressée pour absence de poste vacant correspondant à son grade ; qu'entre-temps, Mme B... C...avait été recrutée pour assurer le remplacement de MmeF..., en qualité d'agent contractuel ; que, par une décision du 28 septembre 2010, le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray a nommé Mme C...en tant qu'adjoint administratif de 2ème classe stagiaire à temps complet, puis, par une autre décision du 29 août 2011, a prononcé la titularisation de l'intéressée dans son grade ; que Mme F...relève appel du jugement du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'après avoir prononcé l'annulation de la décision du 26 décembre 2013 refusant de la réintégrer dans ses effectifs et la maintenant en disponibilité et fait injonction à la commune de Neufchâtel-en-Bray de procéder à un nouvel examen de sa demande de réintégration, il a rejeté comme irrecevable, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre 2010 et du 29 août 2011 du maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray afférentes au recrutement de MmeC... ;
2. Considérant que les pièces du dossier ne font pas apparaître l'existence d'un lien indivisible entre, d'une part, la décision du 26 décembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray a refusé de réintégrer Mme F...dans ses effectifs et l'a maintenue en disponibilité et, d'autre part, les décisions en litige du 28 septembre 2010 et du 29 août 2011, par lesquelles cette même autorité a respectivement nommé Mme C...en tant qu'adjoint administratif de 2ème classe stagiaire, puis l'a titularisée dans ses fonctions ; qu'il s'ensuit que, s'il était loisible à Mme F...de présenter, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2013 la maintenant en disponibilité d'office, ce qu'elle a d'ailleurs fait, des conclusions tendant à ce qu'il fût enjoint à la commune de Neufchâtel-en-Bray de la réintégrer dans ses effectifs, nonobstant la nomination de son successeur, Mme F...ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au tribunal administratif de Rouen l'annulation des décisions des 28 septembre 2010 et 29 août 2011 afférentes au recrutement de MmeC... ; que, dès lors, la fin de non-recevoir reprise en appel par la commune de Neufchâtel-en-Bray doit être accueillie ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre 2010 et du 29 août 2011 par lesquelles le maire de la commune de Neufchâtel-en-Bray a nommé Mme C... en tant qu'adjoint administratif territorial stagiaire et l'a titularisée dans ce grade ; que les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de Mme F...au titre des frais exposés par la commune de Neufchâtel-en-Bray et non-compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-en-Bray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...G...épouse F...et à la commune de Neufchâtel-en-Bray.
Copie en sera adressée à Mme B...C....
1
2
N°15DA00886
1
3
N°"Numéro"