La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2017 | FRANCE | N°16DA01833

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 20 juillet 2017, 16DA01833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 avril 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1601540 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, M.D..., représenté par Me C...A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 avril 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1601540 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, M.D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2016 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 8 août 1969, entré en France le 26 août 2007 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 21 mars 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 septembre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen au titre de l'asile a également été rejetée par une décision du 29 juin 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 21 février 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a, le 16 février 2016, demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé ; qu'il relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé / (...) " ;

3. Considérant que pour refuser sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour à M.D..., le préfet de l'Oise s'est fondé sur le motif tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie avait estimé, dans un avis du 11 mars 2016, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins devaient être poursuivis pendant une durée de douze mois et qu'il pouvait voyager sans risque dans son pays d'origine ; que ni les ordonnances de prescription médicale, ni les certificats médicaux produits par M. D..., établis par un médecin psychiatre confirmant que M. D...souffre d'un stress post-traumatique et d'un trouble durable de la personnalité séquellaire, qui se bornent à faire état de la nécessité d'une prise en charge médicale et de ce que l'interruption des soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne permettent pas, eu égard à leur teneur, de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou d'établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; qu'en particulier, le préfet de l'Oise justifie que les médicaments prescrits à M. D... pour la pathologie dont il souffre figurent sur la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo et que ce pays dispose de structures médicales et de praticiens susceptibles de suivre et d'accueillir des patients souffrant de problèmes psychiatriques tels que ceux dont est atteint le requérant ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas, par l'arrêté en litige, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

4. Considérant que si M. D...soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

3

N°16DA01833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01833
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt (AJ)
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-20;16da01833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award