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20/07/2017 | FRANCE | N°16DA00867

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 20 juillet 2017, 16DA00867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1400773 du 10 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, M.B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 mars 2016 ;>
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1400773 du 10 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, M.B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 mars 2016 ;

2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me C...D..., représentant M.B....

1. Considérant qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2011 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Amiens, constatant notamment la résidence séparée des époux, M. B...a fait l'objet d'une imposition distincte au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2011 ; qu'après avoir constaté que l'intéressé n'avait déclaré qu'une somme de 20 585 euros au titre des revenus fonciers perçus au cours de l'année 2011, l'administration a procédé au rehaussement du montant de ces revenus ; que M. B...relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2011 ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...) / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées (...)" ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. " ;

3. Considérant que M. B...et MmeE..., mariés depuis le 19 juillet 1986 sous le régime de la communauté de biens, ont été autorisés à résider séparément par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Amiens, par une ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2011 ; qu'en vertu de cette ordonnance, M. B...a expressément été chargé, dans le cadre de la gestion du patrimoine immobilier des deux époux, de percevoir les loyers relatifs à ces immeubles sauf ceux relatifs à l'immeuble situé rue Alfred Delannoy à Beauquesne que devait percevoir son épouse ; que si M. B...fait valoir que les loyers qu'il a perçus au titre des revenus fonciers de l'année 2011 concernant les immeubles qu'il gérait relèvent de la communauté entre époux, qui n'a été dissoute que le 30 décembre 2013 et qu'ainsi, il ne devait être imposé que sur la quote-part de ces revenus lui incombant, il n'établit pas avoir reversé à son épouse une partie des loyers au titre de l'année en cause ; qu'il ne démontre pas davantage, par le seul acte de liquidation de la communauté de biens établi le 30 décembre 2013, soit postérieurement à l'année d'imposition en litige, que ces loyers étaient destinés à rembourser des prêts immobiliers et des charges, communs aux deux époux ; que par suite, l'administration a pu, à bon droit, estimer que M. B...était seul redevable de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 à raison du montant des loyers qu'il a personnellement perçus ;

En ce qui concerne la déduction des sommes versées à titre de pensions alimentaires :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir que doivent être déduites de son revenu global au titre de l'année 2011 les sommes qu'il a été condamné à verser à ses trois enfants par deux jugements des 8 juillet 2011 et 28 février 2012 du juge aux affaires familiales ; que toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier du montant et de la réalité des versements correspondant à sa part contributive pour l'entretien et l'éducation de ceux-ci, qu'il aurait effectués en 2011 ; que, par suite, l'administration était fondée à estimer que M. B...n'établissait pas le caractère déductible des sommes en cause ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°16DA00867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00867
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt (AJ)
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : NDOUNKEU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-20;16da00867 ?
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