Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...et Mme E... F...ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à les indemniser des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 7 décembre 2007 par M. B... dans cet établissement.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, appelée à la cause, a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme correspondant à ses débours.
Par un jugement n° 1301568 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de M. B... et de Mme F... et a partiellement fait droit à celles de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2015, M. B... et Mme F..., représentés par Me D...C..., demandent à la cour :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à M. B... une somme de 390 000 euros et à Mme F... une somme de 70 000 euros, en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 25 000 euros, ainsi qu'une somme de 10 000 euros, à verser respectivement à M. B... et à Mme F..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me D...C..., représentant M. B... et Mme F....
1. Considérant que M. A... B..., atteint d'une myélopathie cervico-arthrosique, a, le 7 décembre 2007, subi une discectomie cervicale par voie antérieure au centre hospitalier régional universitaire de Lille ; qu'il a été victime, lors de cette intervention, d'une atteinte incomplète du nerf récurrent gauche ; que M. B... et Mme F..., sa compagne, relèvent appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables leurs demandes en réparation des préjudices résultant pour eux de la prise en charge de M. B... ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en fixant au 21 novembre 2014 le point de départ du calcul des intérêts légaux et, à titre subsidiaire, dans le cas où la cour procèderait à une nouvelle appréciation de la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille, de porter à 6 537,01 euros, en totalité ou à proportion de la responsabilité retenue, le montant de la somme mise à la charge de cet établissement par les premiers juges au titre de ses débours, de l'assortir des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2014, et d'actualiser le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été accordée par le tribunal ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande en outre à la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Sur les conclusions de M. B... et de Mme F... :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a adressé, le 4 août 2008, une première demande d'indemnisation au centre hospitalier régional universitaire de Lille qui, estimant que sa responsabilité n'était pas engagée, l'a rejetée par une décision expresse du 1er décembre 2008, notifiée le 6 décembre 2008 ; que cette décision mentionnait la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; que M. B... n'a, en revanche, été informé de la possibilité de saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) que par un courrier du 2 février 2009, alors que la notification de la décision rejetant sa réclamation aurait dû mentionner le caractère suspensif de cette saisine lorsque celle-ci intervient dans le délai de recours contentieux ; que M. B... a saisi la CRCI en avril 2009 ; que la commission, après avoir diligenté une expertise, s'est déclarée incompétente, par une décision notifiée à l'intéressé le 13 décembre 2009 ; qu'après l'échec de la tentative de conciliation qui a suivi, M. B... a adressé, le 17 mars 2010, une deuxième demande indemnitaire au centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui l'a rejetée le 13 avril 2010 ; que, le 7 décembre 2011, M. B... a présenté au tribunal administratif de Lille une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 290 000 euros en réparation de ses préjudices ; que cette requête a été rejetée comme tardive par une ordonnance n° 1107127, prise le 26 novembre 2012 par le vice-président du tribunal administratif de Lille sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative ; que, le 19 décembre 2012, M. B... a adressé au centre hospitalier régional universitaire de Lille, une nouvelle demande d'indemnisation, restée sans réponse ;
3. Considérant, d'une part, que l'ordonnance du 26 novembre 2012 repose sur le triple motif que la décision expresse du 1er décembre 2008, notifiée le 6 décembre 2008 et qui mentionnait les voies et délais de recours, était devenue définitive car elle n'avait pas été contestée dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, que la saisine de la CRCI le 7 avril 2009, postérieurement à l'expiration du délai de recours, n'avait pu conserver ce délai, et que le requérant ne faisait état d'aucune cause de prorogation de celui-ci ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette ordonnance, non frappée d'appel, fait obstacle, en tout état de cause, à ce que soit contesté le caractère définitif de la décision du 1er décembre 2008 ;
4. Considérant, d'autre part, que les demandes adressées par M. B... au centre hospitalier régional universitaire de Lille les 17 mars 2010 et 19 décembre 2012 tendaient à obtenir, sur le terrain de la faute, la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 7 décembre 2007 ; que ces demandes ont, ainsi, le même objet et reposent sur la même cause juridique que sa demande du 1er décembre 2008, rejetée par la décision du 6 décembre 2008 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dépôt du rapport de l'expertise diligentée par la CRCI, ni aucune autre circonstance de droit ou de fait nouvelle, auraient été, en l'espèce, de nature à modifier l'appréciation portée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille sur le principe même de sa responsabilité ; que tel n'est notamment pas le cas de l'aggravation des préjudices de M. B... ; que, dans ces conditions, la décision expresse rejetant la deuxième demande adressée par ce dernier à cet établissement et la décision implicite de rejet de sa troisième demande ont un caractère purement confirmatif de la décision du 6 décembre 2008 et n'ont pu ouvrir à son profit un nouveau délai de recours ; que, par suite, ses nouvelles conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif de Lille par une requête du 15 mars 2013 étaient tardives ;
5. Considérant que l'application des règles relatives à la prescription, qui sont relatives au bien-fondé d'une action tendant au versement d'une somme d'argent, sont sans incidence sur la recevabilité des conclusions dont le juge du plein contentieux est saisi à cette fin ;
6. Considérant que Mme F... ne conteste par aucun moyen propre à sa demande de première instance l'irrecevabilité opposée à celle-ci par le tribunal ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme F... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie :
8. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a droit à ce que la somme de 3 268,50 euros, que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné par les premiers juges à lui verser au titre de ses débours, soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2014, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; qu'elle a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré devant la cour le l6 décembre 2015 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle une année d'intérêts était due, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui n'est pas la partie perdante à l'égard de M. B... et de Mme F..., les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le point de départ des intérêts dont le tribunal administratif de Lille a assorti la somme de 3 268,50 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois est fixé au 21 novembre 2014. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 16 décembre 2015, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : Le jugement n° 1301568 du tribunal administratif de Lille du 1er juillet 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de M. B... et de Mme F... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme E...F..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
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N°15DA01430