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20/07/2017 | FRANCE | N°15DA01169-15DA01170

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 20 juillet 2017, 15DA01169-15DA01170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, la société à responsabilité limitée Ambulances Stéphanaises et la société à responsabilité limitée Europe Ambulances ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions du 26 décembre 2013 par lesquelles le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a prononcé leur déconventionnement pour une durée de quatre mois, dont deux avec sursis, soit un déconventionnement effectif du 1er mars au 30 avril 20

14.

Par des jugements n° 1303561 et n° 1303558 du 23 juin 2015, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, la société à responsabilité limitée Ambulances Stéphanaises et la société à responsabilité limitée Europe Ambulances ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions du 26 décembre 2013 par lesquelles le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a prononcé leur déconventionnement pour une durée de quatre mois, dont deux avec sursis, soit un déconventionnement effectif du 1er mars au 30 avril 2014.

Par des jugements n° 1303561 et n° 1303558 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015 sous le n° 15DA01169, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303561 du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la société Ambulances Stéphanaises une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale du 26 décembre 2002 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me D...A..., substituant Me C...B...représentant la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.

1. Considérant que les requêtes n° 15DA01169 et n° 15DA01170 présentées pour la SARL Ambulances Stéphanaises et la SARL Europe Ambulances présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par deux décisions du 26 décembre 2013, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a prononcé à l'encontre de la SARL Ambulances Stéphanaises et de la SARL Europe Ambulances leur déconventionnement pour une durée de quatre mois, dont deux avec sursis, soit un déconventionnement effectif du 1er mars au 30 avril 2014 ; que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime relève appel des jugements du 23 juin 2015 par lesquels le tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions au motif qu'elles étaient insuffisamment motivées en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés : " En cas d'inobservation des clauses de la présente convention, la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission départementale de concertation qui invite le transporteur sanitaire en cause à venir présenter lui-même ses observations. / Un dossier exposant les griefs retenus à son encontre doit être transmis par courrier avec accusé de réception au transporteur sanitaire dans un délai minimum d'un mois avant la réunion de la commission de concertation. L'ensemble des pièces sur lesquelles s'appuient les griefs sont consultables dès la transmission du dossier. A sa demande et à ses frais, le transporteur sanitaire peut obtenir copie de tout ou partie des pièces du dossier.

Lors de la réunion de la commission départementale de concertation décrite à l'article 23, le transporteur sanitaire en cause peut être accompagné d'un conseiller de son choix.

Ne pourront être invoqués en séance que les seuls griefs exposés dans ce dossier.

La commission départementale de concertation doit donner son avis dans le délai d'un mois suivant sa date de saisine. (...) " ; que l'article 18 de la même convention énumère les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre des transporteurs sanitaires privés par la caisse primaire d'assurance maladie de leur ressort ;

4. Considérant que les mesures prises à l'encontre d'une entreprise de transports sanitaires par un organisme d'assurance maladie sur le fondement de l'article 18 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés constituent des décisions infligeant une sanction qui, en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que, pour satisfaire à cette exigence, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé au transporteur concerné, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait qui l'ont conduit à prendre cette sanction ;

5. Considérant que pour juger que les décisions en litige ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation, le tribunal administratif de Rouen a relevé qu'elles ne comportaient aucune motivation précise quant aux faits reprochés à chacune des sociétés d'ambulances et que si la lettre du 9 octobre 2013 indique effectivement le motif précis qui a justifié la mise en oeuvre de cette procédure tiré du refus de prise en charge d'un assuré se déplaçant en fauteuil roulant, ce courrier n'était pas joint aux décisions attaquées, qui ne s'y référaient pas directement ; que toutefois, d'une part, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les décisions attaquées font expressément référence à la lettre du 9 octobre 2013 de la commission départementale de concertation, adressée à chacune des sociétés, qui expose de manière précise les griefs retenus à leur encontre et les invite à venir présenter leurs observations ; que d'autre part, le tribunal administratif de Rouen s'est borné à constater que la lettre du 9 octobre n'était pas jointe aux décisions attaquées sans rechercher si les décisions en litige et la lettre à laquelle elles se référaient, qui avait été précédemment adressée aux sociétés, permettaient à celles-ci de connaître les considérations de fait au vu desquelles la sanction était prise ; que comme il vient d'être dit, la lettre du 9 octobre 2013 permettait aux transporteurs faisant l'objet de la procédure de l'article 17 de la convention précitée de connaître précisément les faits reprochés qui ont fondé la sanction ; que celle-ci, qui contenait en outre la citation des textes applicables, était par suite suffisamment motivée ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions pour insuffisance de motivation en fait ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés Ambulances Stéphanaises et Europe Ambulances contre les décisions en litige devant le tribunal administratif de Rouen et la cour ;

7. Considérant que comme cela a été dit au point 5, la commission départementale de concertation a adressé, le 9 octobre 2013, à la société Ambulances Stéphanaises et à la société Europe Ambulances, chacune, une lettre leur précisant le motif qui justifiait la mise en oeuvre de la procédure de non-respect des règles conventionnelles et tiré du refus de prise en charge d'un assuré se déplaçant en fauteuil roulant ; qu'elle les a également invitées à venir présenter leurs observations, accompagnées par un conseiller de leur choix, conformément aux dispositions de l'article 17 de la convention nationale précitée ; que contrairement à ce que font valoir les sociétés, qui n'étaient pas censées ignorer la convention nationale des transporteurs sanitaires privés à laquelle elles ont adhéré respectivement le 5 mai 2008 et le 10 mai 2012, elles avaient toute latitude pour obtenir à leur demande, conformément aux stipulations de l'article 17 précité, copie de tout ou partie des éléments complémentaires de leur dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les sanctions en litige auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés : " En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes : - un avertissement ;- un avertissement avec publication ; - un déconventionnement avec ou sans sursis (...) La durée du déconventionnement fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés au transporteur sanitaire, ne peut être inférieure à un mois ni excéder un an. (...)" ;

9. Considérant que la sanction du déconventionnement en litige est fondée sur ce que les sociétés n'ont pas respecté les règles de facturation et de remboursement prévues à l'article 8 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés en refusant de prendre en charge un assuré se déplaçant en fauteuil roulant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Ambulances Stéphanaises a fait l'objet de deux signalements de la part d'un assuré le 2 mai et le 20 juin 2013 à la suite des difficultés de transport rencontrées par une personne se déplaçant en fauteuil roulant après une hémiplégie alors que le prescripteur médical avait estimé que le déplacement pouvait être assuré en transport assis professionnalisé ; qu'il en est de même de la société Europe Ambulances qui a fait l'objet d'un signalement en juin 2012 pour le même motif ; que les sociétés ne contestent pas la matérialité des faits qui leur sont reprochés alors qu'un précédent courrier de la commission départementale de concertation avait rappelé en novembre 2012 à tous les transporteurs sanitaires de respecter la prescription médicale et que la procédure conventionnelle serait mise en oeuvre en cas de refus de transport signalé aux organismes d'assurance maladie ; que les sanctions du déconventionnement pour une durée de quatre mois, dont deux avec sursis, prononcées ne sont pas disproportionnées par rapport aux faits reprochés à chacune des sociétés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 26 décembre 2013 prononçant à l'encontre de la société Ambulances Stéphanaises et de la société Europe Ambulances leur déconventionnement pour une durée de quatre mois, dont deux avec sursis ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime soit condamnée à payer à la société Ambulances Stéphanaises et à la société Europe Ambulances la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Ambulances Stéphanaises et la société Europe Ambulances à verser à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime une somme au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1303561 et n° 1303558 du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Rouen sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par les sociétés Ambulances Stéphanaises et Europe Ambulances devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime et celles des sociétés Ambulances Stéphanaises et Europe Ambulances présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, à la société à responsabilité limitée Ambulances Stéphanaises, à la société à responsabilité limitée Europe Ambulances et au ministre des solidarités et de la santé.

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N°15DA01169,15DA01170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01169-15DA01170
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-04 Professions, charges et offices. Discipline professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt (AJ)
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP CISTERNE et BOULO ; SCP CISTERNE et BOULO ; SCP JULIA JEGU BOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-20;15da01169.15da01170 ?
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