Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Belogis a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 avril 2012 de la présidente de Lille Métropole Communauté Urbaine prononçant le retrait de la subvention accordée à son projet immobilier, ensemble la décision du 14 mars 2013 du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette décision.
Par un jugement n° 1302645 du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2015 et le 13 juin 2017, la SCI Belogis, représentée par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 mai 2015 ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 5 avril 2012 de la présidente de Lille Métropole Communauté Urbaine prononçant le retrait de la subvention accordée à son projet immobilier, ensemble la décision du 14 mars 2013 du conseil d'administration de l'ANAH rejetant son recours hiérarchique ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter le remboursement de cette subvention à la somme de 4 308,70 euros et, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 28 721,79 euros ou de 86 174 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que le 22 mai 2006, la SCI Belogis a déposé une demande de subvention auprès de l'Agence nationale de l'habitat, en vue de la rénovation d'un immeuble composé de trois logements destinés à la location et situé 55 rue du Touquet à Tourcoing (59200) ; qu'une subvention prévisionnelle de 123 106 euros lui a été attribuée le 20 décembre 2006 sous conditions tenant au délai d'achèvement des travaux et à la mise en location de ces logements à des personnes sous condition de ressources ; que deux acomptes d'un montant respectif de 49 242 euros et de 36 932 euros ont été versés à cette société les 31 octobre 2007 et 29 juin 2010 et une prorogation du délai d'achèvement des travaux, initialement fixé au 20 décembre 2009, a été accordée à la SCI Belogis jusqu'au 20 décembre 2011 ; que, par une décision du 5 avril 2012, la présidente de Lille Métropole Communauté Urbaine a prononcé le retrait de la subvention accordée au motif que la SCI Belogis n'avait pas fait parvenir les justificatifs de fin de travaux et de mise en location avant le 20 décembre 2011 ; que la SCI Belogis relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 5 avril 2012 ; qu'elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 21 mars 2013 du conseil d'administration de l'ANAH annulant et remplaçant celle du 14 mars 2013 et rejetant son recours hiérarchique ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4 (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Lille a pris acte de ce que Me B...cessait son activité professionnelle et qu'il n'avait ainsi plus la qualité de mandataire de la société Belogis et que Me C...avait désormais la qualité de mandataire de la société Belogis ; qu'il a toutefois adressé l'avis d'audience à la société Belogis elle-même, par une lettre du 23 mars 2015 ; qu'ainsi que le fait valoir la société Belogis, cet avis aurait dû être adressé à son nouveau mandataire MeC...,; qu'ainsi la société Belogis est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu de l'annuler et d'évoquer l'affaire ;
Sur le fond du litige :
4. Considérant que l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation dispose : " (...) Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence.(...)" ; qu'aux termes de l'article 21 du règlement général de l'ANAH alors applicable : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général (...), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article (...) " ; que l'article 22 de ce même règlement précise que : " Lorsque la CAH ou le président de la collectivité délégataire décide le reversement de la subvention, en application de l'article R. 321-21 du CCH, la quote-part de subvention à reverser est calculée en tenant compte de la durée pendant laquelle les dispositions réglementaires et, le cas échéant, les engagements souscrits ont été respectés. / Le montant des sommes à reverser est établi prorata temporis sur la durée des engagements restant à courir à compter de la date de leur rupture. Les grilles de calcul des reversements en fonction des coefficients de dégressivité sont fixées en annexe au présent règlement. " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'ANAH peut décider du retrait et du reversement d'une subvention qu'elle a versée au propriétaire d'un logement à usage locatif lorsqu'elle constate que ce dernier n'a pas respecté les prescriptions fixées par le code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH, ou encore les engagements qu'il avait pris lorsqu'il a sollicité la subvention et notamment ceux figurant dans la convention signée avec l'Etat ;
6. Considérant que si la SCI Belogis soutient qu'elle apporte la preuve que la réhabilitation de l'immeuble situé à Tourcoing est effective et que l'engagement concernant la date limite de fin des travaux fixée au 20 décembre 2011 a été respecté, elle n'établit pas, par les seules pièces versées au dossier, avoir adressé à l'ANAH avant la date d'achèvement de ces travaux, les factures dont elle se prévaut, dont notamment celles émises le 15 décembre 2011 émanant d'un architecte et de la SARL Espace Renov, justifiant de cet achèvement à la date fixée alors qu'il est constant qu'elle avait indiqué dans ses propres écritures produites devant les premiers juges que les travaux de réhabilitation étaient " quasiment achevés " le 15 décembre 2011 à la date des dernières factures produites et qu'il en était de même avec le troisième logement qui était ainsi prêt à être donné en location ; qu'elle ne démontre pas davantage par les éléments qu'elle produit que le déroulement de l'opération aurait été retardé par des difficultés tenant notamment à la défection des entreprises réalisant ces travaux à cause de retards ou de manquements qui sont imputables à l'ANAH alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'ANAH a été amenée à lui demander à plusieurs reprises de produire des pièces justifiant de la réalisation des travaux avant la date limite d'achèvement de ceux-ci, et, le 8 juillet 2011, de signer de nouvelles conventions en raison des discordances constatées au niveau des superficies des logements par rapport à celles déterminées initialement ; qu'en outre, la société Belogis ne justifie pas davantage que les délais de traitement de ses demandes d'acomptes auraient été excessifs, ni que l'ANAH aurait perdu des documents de son dossier de subvention ; qu'il résulte de ces éléments que la SCI Belogis n'a justifié ni de l'achèvement des travaux avant la date du 20 décembre 2011 à la suite du report qui lui avait été accordé, ni de la mise en location des trois logements, objet de la demande de subvention ; que, dans ces conditions, la présidente de Lille Métropole Communauté Urbaine, présidente de la commission locale d'amélioration de l'habitat a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, procéder non au retrait partiel, mais au retrait total de la subvention accordée à la SCI Belogis au motif que celle-ci n'avait pas respecté ses engagements ; que la circonstance que ce retrait entraînerait des conséquences importantes pour la SCI n'est en tout état de cause pas établie ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Belogis n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2013 du conseil d'administration de l'ANAH ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SCI Belogis une somme au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions par l'Agence nationale de l'habitat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1302645 du 12 mai 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Belogis devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale de l'habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Belogis et à l'Agence nationale de l'habitat.
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N°15DA01160