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13/07/2017 | FRANCE | N°15DA01953

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15DA01953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Marray Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu, de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, en deuxième lieu, de la décharger et d'ordonner la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle a acquittée au titre du mois d'avril 2006 d'un mon

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Marray Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu, de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, en deuxième lieu, de la décharger et d'ordonner la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu'elle a acquittée au titre du mois d'avril 2006 d'un montant de 17 202 euros et, en troisième lieu, d'ordonner la restitution de la somme de 21 320 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre du mois de juillet 2009.

Par une ordonnance n° 1205618 du 15 septembre 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a, d'une part, dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à concurrence des sommes respectives de 77 049 euros en droits et pénalités et de 15 001 euros en droits et pénalités et à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre du mois de juillet 2009 d'un montant de 21 320 euros et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2015 et 24 juin 2017, la SARL Marray Immobilier, représentée par Me B...A..., demande à la cour ;

1°) de prononcer la décharge et la restitution de la somme de 17 202 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée nette acquittée en 2006 ;

2°) de prononcer son droit au remboursement de la somme de 21 322 euros acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée nette au titre du mois de juillet 2009 ;

3°) d'ordonner le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée brute reprise au titre de la déclaration du mois de juillet 2009, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à l'année 2008 et de la restitution de la somme de 21 322 euros, soit la somme de 15 739 euros ;

4°) de réformer en ce sens l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant la SARL Marray Immobilier.

1. Considérant que la SARL Marray Immobilier, qui exerce une activité de marchand de biens, a, au cours de l'année 2008, fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de cette vérification, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'impôt sur les sociétés, assortis de pénalités de 40 %, lui ont été notifiés au titre de l'ensemble de la période vérifiée ; que le service a, pour partie, fait droit aux observations puis aux réclamations présentées par la société ; que la société Marray Immobilier a saisi le tribunal administratif de Lille des impositions restant en litige ; que, par deux décisions du 29 mars 2013, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles la SARL Marray Immobilier a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à concurrence des sommes respectives de 77 049 euros en droits et en pénalités (IS) et de 15 001 euros en droits et en pénalités (TVA) ; que, par ailleurs, par une autre décision du même jour, également postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé la restitution totale à hauteur de 21 322 euros de la TVA acquittée par la société Marray Immobilier au titre du mois de juillet 2009 ; que, par une ordonnance n° 1205618 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a jugé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements prononcés le 29 mars 2013 sur les rappels en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA et ainsi que la restitution de la TVA acquittée au titre de juillet 2009 pour 21 322 euros et, d'autre part, a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à la décharge et à la restitution de la TVA acquittée au titre du mois d'avril 2006 pour 17 202 euros motif pris de l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre du mois de juillet 2009 :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis comptable de dégrèvement produit en défense, que si la restitution de la somme de 21 322 euros au profit de la société a été prononcée par une décision du 29 mars 2013, elle n'a cependant été effectivement réalisée que le 7 avril 2016 ; que, dès lors, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée dans cette mesure ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer, dans la même mesure, immédiatement sur la demande présentée par la SARL Marray Immobilier ; qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la somme en litige a fait l'objet d'un remboursement intervenu effectivement le 7 avril 2016, soit postérieurement à l'introduction de la requête ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre du mois d'avril 2006 à hauteur de 17 202 euros :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a prononcé, le 27 mai 2016 soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, un dégrèvement supplémentaire de 17 202 euros de taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre du mois d'avril 2006 ; que, par suite, la demande de la société sur ce point est devenue sans objet ;

Sur la demande de dégrèvement complémentaire de 15 739 euros au titre de la TVA de juillet 2009 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...) / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu'il a contestés dans sa réclamation préalable ni solliciter une décharge ou une réduction d'impôt d'un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la société, que, dans sa réclamation du 30 mai 2011, complétée par courrier du 28 décembre 2011, la société a sollicité à titre principal la prise en compte de la somme de 21 322 euros comme acompte et, à titre subsidiaire, son dégrèvement ; que, par suite, la société Marray Immobilier n'est pas recevable à solliciter directement devant la juridiction administrative un dégrèvement complémentaire de 15 739 euros dont a demande ne figurait pas dans sa réclamation préalable devant l'administration fiscale ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Marray Immobilier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 15 septembre 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle a prononcé un non-lieu à statuer sur la somme de 21 322 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre du mois de juillet 2009.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 38 524 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Marray Immobilier et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N°15DA01953 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01953
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCM CHRETIEN - GUEY - DENIS - CAMPBELL-BOULOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-13;15da01953 ?
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