Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2013 par laquelle le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a refusé l'autorisation de prolonger son activité de praticien hospitalier biologiste au-delà du 14 juin 2013, d'autre part, de condamner le centre de gestion à lui verser les sommes de 15 000 euros et de 200 000 euros à titre de réparation respectivement du préjudice moral et du préjudice matériel qu'il estime avoir subis en conséquence de cette décision.
Par des jugements n° 1301224 du 5 juin 2015 et n° 1401745 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015 sous le n° 15DA01140, M.A..., représenté par Me E...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 juin 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 14 février 2013 ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2015 sous le n° 15DA01905, M.A..., représenté par Me E...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 octobre 2015 ;
2°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser les sommes de 15 000 euros et de 200 000 euros à titre de réparation respectivement du préjudice moral, ainsi que du préjudice matériel et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis en conséquence de la décision du 14 février 2013 lui refusant l'autorisation de prolonger son activité de praticien hospitalier biologiste au-delà du 14 juin 2013 ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui à hauteur d'appel et non compris dans les dépens.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;
- le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Jacques Gauthé, rapporteur public concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative,
- et les observations de Me F...C..., substituant Me E...D..., représentant M.A....
1. Considérant que les requêtes susvisées de M.A..., enregistrées sous le n° 15DA01140 et sous le n° 15DA01905, concernent la situation d'un même agent public et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que M.A..., biologiste des hôpitaux, exerçant ses fonctions depuis 1998 au centre hospitalier d'Hirson, a bénéficié, par une décision du 12 septembre 2012, d'une autorisation de prolonger ses activités pour une durée de six mois prenant fin au 14 juin 2013 ; qu'ayant, au début de l'année 2013, pris l'attache du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière afin de connaître les modalités de reconduction de cette position statutaire, il a adressé à celui-ci, le 11 avril 2013, dans la perspective d'une telle reconduction, un certificat médical d'aptitude physique et mentale ; que, toutefois, par un courrier électronique du 15 avril 2013, le centre national de gestion a fait connaître à l'intéressé qu'une décision lui refusant le maintien de sa prolongation d'activité avait été prise et transmise par la voie hiérarchique ; que, par un courrier daté du 15 avril 2013, le directeur du centre hospitalier d'Hirson a confirmé à M. A...l'existence de cette décision du 14 février 2013, en précisant que celle-ci lui avait été transmise par la voie du courrier interne, et lui en a adressé une copie ; que M. A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 14 février 2013 ; qu'il a, ensuite, demandé au même tribunal, après avoir formé une demande préalable indemnitaire infructueuse, de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de cette décision de refus ; que M. A...relève appel des jugements des 5 juin 2015 et 16 octobre 2015 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a respectivement rejeté ces demandes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. / Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 1er mars 2005, alors en vigueur, pris pour l'application de ces dispositions : " La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale adressé à l'autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que, pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins deux mois avant l'échéance de la période en cours " et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " En cas de non-renouvellement, l'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision au praticien par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours. (...) " ;
4. Considérant que les conditions dans lesquelles une décision administrative individuelle est notifiée à son destinataire sont, par elles-mêmes, dépourvues d'incidence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi, en l'espèce, la circonstance que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'aurait pas respecté, à l'égard de M.A..., le délai de deux mois avant l'échéance de la période de prolongation d'activité en cours, prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 1er mars 2005, pour lui notifier la décision en litige est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il en est de même de la circonstance que cette dernière aurait été notifiée à l'intéressé par une autorité incompétente et dans des formes ne permettant pas de donner date certaine à cette notification ;
5. Considérant que le renouvellement par tacite reconduction, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 1er mars 2005, d'une période de prolongation d'activité en cours ne saurait intervenir avant l'échéance de cette période ; qu'il est constant qu'en l'espèce, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a, avant l'échéance de la période de prolongation d'activité en cours, fixée au 14 juin 2013, expressément refusé d'accorder à M.A..., par la décision du 14 février 2013 en litige, un renouvellement supplémentaire de cette prolongation d'activité ; que la circonstance que le centre national de gestion n'a pas respecté le délai de prévenance prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du même décret, pour faire connaître à M. A...son intention de ne pas l'autoriser à prolonger une nouvelle fois son activité, est sans incidence sur la légalité de cette décision expresse de refus, qu'elle qu'en soit la date de notification, et n'a pu avoir, par elle-même, pour effet de faire naître une décision de tacite reconduction de la période de prolongation d'activité dont bénéficiait l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'existence d'une telle reconduction tacite doit être écarté ;
6. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent, le moyen tiré de ce que le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'a pu légalement procéder, par la décision expresse de refus du 14 février 2013 en litige, au retrait d'une décision de tacite reconduction, faute notamment d'avoir préalablement invité M. A...à présenter des observations, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
7. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision contestée que, pour justifier le refus opposé à M.A..., le directeur du centre national de gestion a retenu, d'une part, que le centre hospitalier d'Hirson, au sein duquel l'intéressé exerçait ses activités, s'était vu signifier l'obligation, par l'agence régionale de santé de Picardie, de réduire ses coûts de fonctionnement afin de résorber ses déficits et d'organiser un retour à l'équilibre, d'autre part, qu'un projet de restructuration visait à mutualiser le pôle de biologie médicale entre les hôpitaux de Fourmies, d'Hirson, du Nouvion en Thiérache et de Vervins pour aboutir à la création d'un plateau technique unique, enfin, qu'une prolongation de l'activité de M.A..., qui n'était pas de droit, n'était pas compatible avec ce projet ; que, si M. A...conteste la réalité de ces motifs, en invoquant une délibération du 20 mars 2013 par laquelle le conseil de surveillance du centre hospitalier d'Hirson aurait mis un terme au projet de restructuration invoqué, cette délibération, qui n'a au demeurant pas la portée que lui prête le requérant, est, en tout état de cause, intervenue à une date postérieure à celle à laquelle la décision du 14 février 2013 en litige a été prise ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, à laquelle la légalité de cette décision doit être appréciée, le projet de restructuration invoqué pour justifier le refus en litige et qui, selon deux des options alternatives envisagées, impliquait la fermeture du service de biologie existant au sein du centre hospitalier d'Hirson, pouvait légalement fonder cette décision, quand bien même il aurait, depuis lors, été abandonné ;
8. Considérant enfin qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 14 février 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
10. Considérant que, pour demander la condamnation du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de la décision du 14 février 2013, M. A... invoque exclusivement l'illégalité fautive dont serait entachée cette décision ; qu'il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 9 que cette décision n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à cette fin ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'est pas, dans les deux instances présentes, la partie perdante, au titre des frais exposés, tant en première instance qu'en appel, par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 15DA01140 et 15DA01905 présentées par M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France.
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Nos 15DA01140, 15DA01905
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N°"Numéro"