Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1600488 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, MmeA..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) " ;
2. Considérant, d'une part, que MmeA..., ressortissante algérienne née en 1980, est entrée le 15 janvier 2014 sur le territoire national sous couvert d'un visa touristique, en compagnie de sa fille née le 16 juillet 2001, afin d'y rejoindre son mari titulaire d'un certificat de résident valable jusqu'au 27 juin 2024 ; qu'elle entre, dès lors, dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial et ne peut, par suite, se prévaloir des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
3. Considérant, d'autre part, que Mme A...est entrée récemment en France ainsi qu'il vient d'être dit et qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement ; que si elle se prévaut de la scolarisation de sa fille ainée en France et de la naissance d'une autre fille en France le 23 décembre 2014, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et qu'elle n'y est pas dépourvue de tout lien ; qu'elle ne justifie pas que l'état de santé de son mari rendrait indispensable sa présence permanente à ses côtés ; que la circonstance que son mari ait un enfant français né d'une union précédente n'est pas de nature à établir l'impossibilité du retour de la requérante en Algérie, dans l'attente que son mari introduise la procédure de regroupement familial à son bénéfice et à celui de ses deux enfants ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de MmeA..., l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°16DA01860