Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL G-Mak a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 5 août 2013 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 33 600 euros pour l'emploi de deux ressortissants étrangers démunis d'autorisation de travail, ensemble la décision du 30 septembre 2013 rejetant son recours gracieux ;
Par un jugement n°1306844 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015, la société G-Mak, représentée par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de prononcer la décharge de la contribution spéciale d'un montant de 33 600 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que le 3 mars 2011, les services de l'inspection du travail de Nord-Lille agissant sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, ont constaté sur le chantier de rénovation du centre commercial Espace Saint-Christophe à Tourcoing, la présence d'un ressortissant marocain et d'un ressortissant égyptien occupés à des travaux de peinture ; que ceux-ci étaient démunis de titre de séjour les autorisant à travailler ; qu'un procès-verbal faisant état de ces faits a été dressé le jour même par les services de l'inspection du travail de Nord-Lille, après l'audition des deux ressortissants étrangers par la brigade mobile de recherche zonale de la police aux frontières ; que la société G-Mak relève appel du jugement du 4 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2013 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 33 600 euros, ensemble la décision du 30 septembre 2013 rejetant son recours gracieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur: " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la date de constatation de l'infraction : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux (...) ;
3. Considérant que la société G-Mak soutient que les deux ressortissants étrangers ne faisaient pas partie de ses effectifs mais de ceux de la société Style Pro avec laquelle elle avait signé le 9 février 2011 un contrat de sous-traitance ; que si la société G-Mak, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de plâtrerie, produit également un devis de la société Style Pro relatif au lot peinture censé avoir été sous-traité, daté du 25 février 2011, ainsi qu'une attestation sur l'honneur de cette dernière société, datée du même jour, affirmant que " le candidat certifie que tous ses salariés sont ou seront autorisés à exécuter une activité professionnelle en France ", il résulte de l'instruction d'une part, que la société Style Pro était dissoute depuis le 31 décembre 2010 et qu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 février 2011 ; qu'au demeurant, les pièces contractuelles et le devis produits ne présentent aucun caractère d'authenticité ; qu'il est d'autre part constant, que la société G-Mak avait effectué le 28 février 2011 une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF relative au ressortissant marocain, à compter du 1er mars 2011; qu'elle ne peut sérieusement soutenir que cette déclaration d'embauche aurait été effectuée par erreur, en lieu et place de celle à effectuer auprès du poste central de sécurité du centre commercial relativement aux ouvriers présents sur le chantier ; que le ressortissant marocain était, de plus, en possession, le jour du contrôle, d'une facture d'hôtel, d'un bon de livraison et d'un plan au nom de la société G-Mak ; que ces deux ressortissants étrangers se sont rendus sur le chantier dans un véhicule de la société G-Mak ; que dans ces circonstances, la société G-Mak doit être regardée comme leur employeur ; que, par suite, c'est à bon droit que la contribution spéciale a été mise à la charge de la société G-Mak ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " La contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2013 : " (...) Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) " ; que si les dispositions de la loi nouvelle plus douce prévoyant la possibilité de minoration du montant de la contribution spéciale sont d'application immédiate, il est constant qu'en plus de la présence sur le chantier de deux salariés dépourvus d'autorisation de travail, l'absence d'acquittement des salaires et indemnités pour les travailleurs étrangers en situation irrégulière, a été constatée ; que dès lors, l'administration, eu égard au cumul d'infractions, a pu légalement ne pas appliquer le taux minoré ; que dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que la sanction infligée ait été disproportionnée ; que le moyen tiré du montant excessif des sommes réclamées doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société G-MAK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société G-Mak le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société G-Mak est rejetée.
Article 2 : La société G-Mak versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL G-Mak et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
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N°15DA01879