Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Douaisis lui a infligé un blâme, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 23 novembre 2012, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Douaisis de régulariser sa situation administrative, de condamner la communauté d'agglomération du Douaisis à lui verser la somme de 4 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation préalable, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Douaisis la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique et une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1301855 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Lille a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées et sur les conclusions aux fins d'injonction, a condamné la communauté d'agglomération du Douaisis à verser à M. E...la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi, la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et a mis à la charge de la communauté d'agglomération du Douaisis la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en rejetant le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Douaisis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2016, le 19 avril 2016 et le 9 janvier 2017 la communauté d'agglomération du Douaisis, représentée par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301855 du tribunal administratif de Lille du 2 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. E...comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondée ;
3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le premier juge a omis de statuer sur les fins de non-recevoir qu'elle a opposées s'agissant des conclusions concernant la légalité de la décision du 4 octobre 2012 infligeant un blâme et de la décision implicite rejetant le recours administratif formé le 23 novembre 2012, ainsi que la liaison du contentieux indemnitaire concernant sa responsabilité pour faute ;
- s'agissant de sa responsabilité pour faute et de l'erreur de qualification juridique des faits, reprochés au tribunal administratif, les faits reprochés les 2 et 28 août 2012 sont bien constitutifs d'un manquement au devoir de réserve et à l'obligation de discrétion professionnelle
- le blâme infligé le 4 octobre 2012 est également fondé sur le fait que le comportement de l'agent avait conduit à instaurer un climat de défiance généralisée dans le service et en troublait la bonne marche, c'est à tort que le tribunal, a jugé que les faits reprochés à M. E... ne pouvaient pas caractériser un manquement à son devoir de réserve et à son obligation de discrétion professionnelle, et n'a pas analysé son comportement comme créant un climat de défiance généralisée dans le service et en troublant la bonne marche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, M.E..., représenté par Me B...F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Douaisis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de justification de la délégation qui doit être donnée au président de la communauté d'agglomération pour agir en justice ;
- les autres moyens soulevés par la communauté d'agglomération du Douaisis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Vinot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- les observations de Me B...F..., représentant M.E....
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant, d'une part, que le tribunal administratif, dès lors qu'il avait prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. E...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Douaisis a infligé un blâme à M.E..., ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 23 novembre 2012, ne pouvait examiner le bien-fondé des fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération du Douaisis tendant à contester la recevabilité de ces conclusions ; que, d'autre part, il a expressément statué sur la fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions indemnitaires de M. E...et tirée du défaut de liaison du contentieux ; que, par suite, la communauté d'agglomération du Douaisis, laquelle n'a, au demeurant, pas développé ce moyen dans son mémoire ampliatif après l'avoir annoncé dans sa requête sommaire, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération du Douaisis a fait grief à M. E...d'avoir contesté devant l'une de ses collègues de travail le bien-fondé juridique de la journée de carence qui a été retenue sur son salaire et d'avoir mentionné, devant une autre de ses collègues la possibilité de contester devant le tribunal administratif une mesure la concernant ; que, toutefois, en agissant ainsi, M. E...n'a fait qu'user, de la faculté dont disposent les fonctionnaires et agents publics de formuler des interrogations sur le bien-fondé juridique des mesures les concernant et dont ils estiment qu'elles pourraient porter atteinte illégalement à leurs droits et prérogatives, et d'en demander l'annulation, s'ils s'y croient fondés, au juge de l'excès de pouvoir ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les initiatives reprochées à M. E...ne pouvaient donc être regardées comme présentant un caractère fautif de nature à entraîner une sanction disciplinaire ; que, par suite, la communauté d'agglomération du Douaisis n'est pas fondée à soutenir que l'intervention de la sanction du blâme n'était pas susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif n'a pas, en l'espèce, fait une évaluation excessive dudit préjudice ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M.E..., la communauté d'agglomération du Douaisis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 4 octobre 2012 par laquelle lui a été a infligée la sanction du blâme et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 23 novembre 2012, l'a condamnée à verser à M. E...la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en rejetant le surplus des conclusions de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté d'agglomération du Douaisis doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de communauté d'agglomération du Douaisis une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Douaisis est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération du Douaisis versera à M. E...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président de la communauté d'agglomération du Douaisis et à M. C... E....
Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. François Vinot, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juin 2017.
Le rapporteur,
Signé : F. VINOT Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I GENOT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00669