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24/05/2017 | FRANCE | N°16DA01139

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2017, 16DA01139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2016 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1600828 du 26 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 23 juin 2016, MmeC..., représentée par Me A... B..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2016 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1600828 du 26 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2016, MmeC..., représentée par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation sur la réalité et le sérieux de la poursuite de ses études ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision de refus de séjour :

1. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

2. Considérant que MmeC..., de nationalité gabonaise, née le 1er janvier 1990, est entrée régulièrement en France le 3 décembre 2013 pour y poursuivre des études ; qu'elle s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2013-2014, en troisième année de licence " sciences politiques " à l'issue de laquelle elle a été déclarée défaillante ; qu'elle a, une seconde fois, été déclarée défaillante l'année universitaire suivante ; qu'elle a alors changé d'orientation et s'est inscrite pour l'année 2014-2015 en licence " langues, littératures et civilisation étrangères option anglais " ; que pour justifier ses échecs successifs, l'intéressée fait valoir avoir été convoquée à des épreuves le même jour et à la même heure, être arrivée en France alors que l'année universitaire avait débuté depuis plusieurs mois, s'être heurtée au décalage entre le programme de sciences politiques dispensé en Afrique du Sud, où elle avait précédemment étudié, et le programme français ; qu'elle soutient également avoir obtenu de bonnes notes au titre de l'année universitaire 2015-2016 ; que toutefois, aucune de ces circonstances ne suffisent à établir de manière probante les difficultés l'ayant conduit à une absence de progression dans ses études au cours desquelles elle n'a obtenu aucun diplôme, ni même validé aucun semestre ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que Mme C...ne poursuivait pas ses études de manière sérieuse ;

3. Considérant que MmeC..., dont il est constant qu'elle a uniquement sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire :

5. Considérant que Mme C...se prévaut de sa présence en France depuis trois ans et d'être insérée dans la société française ; que, toutefois, la requérante est célibataire et n'a aucune charge de famille en France ; qu'elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle ne démontre pas non plus avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité ; que, dès lors, le préfet de la Somme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...B....

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA01139

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01139
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : CLAEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-24;16da01139 ?
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