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24/05/2017 | FRANCE | N°16DA01108-16DA01287

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2017, 16DA01108-16DA01287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 janvier 2016 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°1601018 du 10 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de la d

emande de M. C... tendant à l'annulation des décisions du 15 janvier 2016 portant ob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 janvier 2016 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°1601018 du 10 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation des décisions du 15 janvier 2016 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1601018 du 9 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016 sous le n°16DA01108, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 janvier 2016 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est porté atteinte au principe de l'équité de la procédure pénale.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n'a pas produit d'observations.

II. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2016 sous le n°16DA01287, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 janvier 2016 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est porté atteinte au principe de l'équité de la procédure pénale.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n'a pas produit d'observations.

M. C...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les observations de Me E...F..., représentant M.C....

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16DA01287 et n° 16DA01108, présentées pour M. C...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et considérations de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré que ce qu'elle serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar, né le 15 décembre 1990, fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2001 et que ses parents ainsi que ses frères et soeurs sont en situation régulière et intégrés sur le territoire français ; que, toutefois, ces circonstances ne constituent pas, à elles seules, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas davantage de nature à lui ouvrir un droit au séjour à raison de considérations humanitaires ;

5. Considérant que M. C...est âgé de vingt-cinq ans à la date de l'arrêté en litige ; que, s'il se prévaut de la durée de sa présence en France, où résident ses parents et ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille, alors qu'il n'apporte aucun élément probant sur la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses parents, ses frères et ses soeurs ; que sa volonté d'intégration dans la société française ne ressort pas non plus des pièces du dossier ; qu'au demeurant, il n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement en 2009 puis 2010 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ne représenterait pas selon ses dires une menace à l'ordre public eu égard à l'ancienneté de la condamnation pénale dont il a fait l'objet en 2009, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant que si M.C..., qui a été interpellé par les forces de l'ordre pour conduite sans permis le 6 mai 2016, soutient qu'il aurait été portée atteinte " au principe de l'équité pénale ", ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant, en tout état de cause, d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision obligeant à quitter le territoire :

7. Considérant que la décision en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et considérations de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré que ce qu'elle serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C... et de l'atteinte au principe de " l'équité pénale " ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA01108-16DA01287

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01108-16DA01287
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-24;16da01108.16da01287 ?
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