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24/05/2017 | FRANCE | N°15DA00859

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2017, 15DA00859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...veuve F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2013 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise en tant qu'elle s'est prononcée sur la réclamation qu'elle avait formulée dans le cadre des opérations de remembrement rural mises en oeuvre sur le territoire des communes d'Essuiles-Saint-Rimault, Le Plessier-sur-Bulles et Rémérangles.

Par un jugement n° 1302266 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d

'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...veuve F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2013 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise en tant qu'elle s'est prononcée sur la réclamation qu'elle avait formulée dans le cadre des opérations de remembrement rural mises en oeuvre sur le territoire des communes d'Essuiles-Saint-Rimault, Le Plessier-sur-Bulles et Rémérangles.

Par un jugement n° 1302266 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2015 et le 20 décembre 2016, Mme A...F..., M. G...-D... F...et M. B...F..., représentés par Me D...C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 mars 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2013 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise en tant qu'elle les concerne ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le parcellaire qui leur a été attribué, notamment en tant qu'il comprend la parcelle ZI 50 en partie inexploitable compte tenu de sa forme, conduit à aggraver leurs conditions d'exploitation ;

- une autre solution, qui avait recueilli leur agrément, était plus rationnelle et aurait permis une exploitation plus aisée ;

- la règle d'équivalence ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme respectée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation induite par le nouveau parcellaire, qui n'est pas fondé, doit être écarté ;

- la règle d'équivalence a été respectée en l'espèce ;

- à supposer que les appelants aient entendu soutenir que ce nouveau parcellaire procéderait d'un détournement de pouvoir, ce moyen ne serait pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me D...C..., représentant les ConsortsF....

1. Considérant que Mme A...E...veuveF..., M. G...-D... F...et M. B...F..., qui sont respectivement usufruitière et nus-propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre des opérations de remembrement rural mises en oeuvre sur le territoire des communes d'Essuiles-Saint-Rimault, Le Plessier-sur-Bulles et Rémérangles (Oise), ont porté réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, qui s'est prononcée sur celle-ci par une décision du 26 avril 2013 ; que Mme et MM. F...relèvent appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme F...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de cette décision en tant qu'elle les concerne ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction applicable aux opérations en cause : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. " et qu'aux termes de l'article L. 123-4 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / (...) / Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. / (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui lui est soumise, au regard notamment des principes énoncés par les dispositions précitées du code rural, mais non l'opportunité ou l'équité du regroupement parcellaire effectué au titre du remembrement ;

Sur l'aggravation alléguée des conditions d'exploitation :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural que le remembrement rural a notamment pour but d'améliorer les conditions de mise en valeur des biens qui y sont soumis, par la constitution d'exploitations disposant de surfaces d'un seul tenant ou de grandes parcelles bien regroupées ; que, toutefois, le respect de cette règle s'apprécie non parcelle par parcelle, mais au niveau de chacun des comptes de propriété concerné ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, que les Consorts F...ont bénéficié, à l'issue des opérations de remembrement en cause et au sein de leur compte de propriété n° 230 concerné, d'un bon regroupement parcellaire, puisqu'ils ont reçu, en contrepartie de l'apport de 21 parcelles réparties en 18 blocs de culture dispersés, 6 parcelles d'attribution rapprochées et regroupées autour du village de Rémérangles, selon une configuration leur évitant la traversée de ce dernier avec des engins agricoles ; que, si les Consorts F...se plaignent de l'attribution à ce compte d'une parcelle cadastrée ZI 50 de forme triangulaire, présentant une extrémité épointée, bordée d'une route départementale et formant un angle de 60° environ, cette configuration rendant la mise en oeuvre de pulvérisateurs ou de moissonneuses-batteuses difficile, cette seule attribution ne peut, dans ces circonstances et eu égard aux principes rappelés au point précédent, suffire à caractériser une aggravation de leurs conditions d'exploitation ; qu'au demeurant, ces caractéristiques particulières ne peuvent, à elles seules, rendre inexploitable cette parcelle d'une surface d'un peu plus de 9 hectares, laquelle bénéficie d'une bonne accessibilité par la voie communale et la route départementale qui la bordent, les appelants n'alléguant pas qu'alors même qu'ils produisent principalement des betteraves, ils ne pourraient pas affecter celle-ci à une culture nécessitant des moyens matériels moins importants ou plus compatibles avec ses contours ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des principes rappelés au point 4 doit être écarté ; que les appelants ne peuvent utilement faire état de ce qu'une autre répartition parcellaire un temps envisagée par la commission départementale et qui avait recueilli leur agrément serait plus rationnelle et leur aurait permis une exploitation plus aisée ;

Sur le respect de la règle d'équivalence :

6. Considérant que l'équivalence entre apports et attributions que les commissions d'aménagement foncier sont tenues d'assurer par application des dispositions précitées de L. 123-4 du code rural doit être appréciée en surface et en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de leur valeur vénale, locative ou cadastrale et par compte de propriété ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au sein de leur compte de propriété n° 230 en cause, les Consorts F...ont apporté des parcelles de terres représentant une surface totale de 69 hectares 50 ares 83 centiares revêtant une valeur de productivité réelle de 652 657 points et ont reçu des parcelles de terres couvrant une superficie totale de 69 hectares 23 ares 74 centiares d'attribution représentant une valeur de 651 329 points ; que malgré la perte d'environ 27 ares et de moins d'un pour cent en valeur de productivité réelle, les Consorts F...ne peuvent sérieusement soutenir, compte tenu des principes qui viennent d'être rappelés au point précédent, que la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural aurait, en l'espèce, été méconnue ; que, s'ils contestent spécifiquement l'attribution de la parcelle cadastrée ZI 50, qu'ils estiment inexploitable compte tenu de sa forme angulaire, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 5, cette parcelle, d'une surface de 9 hectares, desservie par deux routes et dont le classement n'est pas discuté, puisse être regardée comme étant inexploitable et qu'en admettant même que sa mise en valeur soit moins aisée, en raison de ses contours, que celle des autres parcelles d'apport, cette circonstance serait dépourvue d'incidence sur l'appréciation du respect de la règle d'équivalence ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de MmeF... ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des Consorts F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...veuveF..., à M. G...-D...F..., à M. B...F...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00859

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00859
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Attributions et composition des lots - Amélioration des conditions d'exploitation.

Agriculture et forêts - Remembrement foncier agricole - Attributions et composition des lots - Équivalence des lots.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-24;15da00859 ?
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