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24/05/2017 | FRANCE | N°15DA00264

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2017, 15DA00264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée PNSA a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville du Havre, dénommé Alcéane, à lui verser une somme de 141,14 euros au titre du solde du lot n°6 " peinture, tenture, carrelage faïence, sols souples ", dont l'exécution lui avait été confiée dans le cadre de la construction de 16 logements rue Jules Lecesne au Havre, ainsi qu'à réparer, par le versement d'une somme de 69 210,76 euros les

préjudices qu'elle indique avoir subis, en conséquence du retard pris par le c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée PNSA a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville du Havre, dénommé Alcéane, à lui verser une somme de 141,14 euros au titre du solde du lot n°6 " peinture, tenture, carrelage faïence, sols souples ", dont l'exécution lui avait été confiée dans le cadre de la construction de 16 logements rue Jules Lecesne au Havre, ainsi qu'à réparer, par le versement d'une somme de 69 210,76 euros les préjudices qu'elle indique avoir subis, en conséquence du retard pris par le chantier, ces sommes étant majorées des intérêts moratoires sur les retards de paiement des situations et décomptes et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1200500 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen, faisant partiellement droit à cette demande, a condamné l'OPAC de la ville du Havre à lui verser les intérêts moratoires sollicités, liés au retard de mandatement de plusieurs acomptes mensuels dus pour le règlement des situations de travaux de septembre 2009 à juin 2010, ainsi que la capitalisation de ces intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2015 et le 6 avril 2017, la SAS PNSA et MeC..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentés par Me G...F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 décembre 2014 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à la demande de la SAS PNSA ;

2°) de condamner l'OPAC de la ville du Havre à verser à la SAS PNSA la somme de 70 016,69 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché et de l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du retard pris par le chantier, ainsi que les intérêts moratoires, tant sur ces sommes que sur les retards de paiement de l'ensemble des situations et décomptes, ces intérêts étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts ;

3°) de condamner l'OPAC de la ville du Havre à verser à la SAS PNSA une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de fonds de roulement ;

4°) de mettre à la charge de l'OPAC de la ville du Havre une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la motivation du jugement attaqué est, d'une part, insuffisante, d'autre part, inexacte ;

- la SAS PNSA a subi un bouleversement de l'économie de son contrat, compte tenu de faits indépendants de sa volonté, qui ont entraîné le décalage de sept mois de la date de début de ses travaux, ainsi que le doublement de son délai d'intervention et qui l'ont conduite à devoir exécuter ses prestations dans des conditions anormales ;

- le maître d'oeuvre a tardé à effectuer les opérations préalables à la réception de ses ouvrages ;

- l'OPAC de la ville du Havre a engagé et d'ailleurs reconnu sa responsabilité dans la survenance de ces sujétions ;

- il appartenait au maître d'ouvrage, en application des stipulations des articles 19.21 et 19.23 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, soit de susciter l'accord de la SAS PNSA sur la base d'un ordre de service fixant de nouvelles dates d'intervention, soit de proposer à la négociation un avenant pour autoriser la prolongation du délai d'exécution du chantier et prévoir l'indemnisation de la SAS PNSA ;

- aucun retard qui serait imputable à la SAS PNSA et aucune absence à des réunions de chantier ne saurait être retenu à son encontre ;

- la somme versée à la SAS PNSA au titre de la plus-value afférente à la mise en oeuvre de la chape liquide est insuffisante ;

- aucune somme ne lui a été versée aux titres de l'aménagement du logement témoin, de la nouvelle intervention rendue nécessaire pour reprendre les désordres occasionnés au revêtement de sol par les sinistres et de la nouvelle installation de chantier imposée pour réaliser le carrelage du hall d'entrée ;

- il appartiendra à la cour d'arrêter le solde du marché à la somme de 70 016,69 euros toutes taxes comprises ;

- il est justifié de la réalité des préjudices dont il est demandé la réparation ;

- l'OPAC de la ville du Havre, qui n'a pas formé appel dans le délai imparti et qui ne justifie pas avoir déclaré au mandataire judiciaire la créance dont elle revendique le paiement, est irrecevable à demander la réformation du jugement attaqué ;

- le comportement adopté par l'OPAC de la ville du Havre a conduit à placer la SAS PNSA en situation de cessation de paiement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, l'OPAC de la ville du Havre, également dénommé Alcéane, représenté par Me A...E..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution par la SAS PNSA des sommes de 15 798,83 euros et 505,84 euros qu'il lui a versées en suivant l'avis émis par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, de prescrire cette restitution et à ce que soit mise à la charge de l'appelante une somme de 4 646,96 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- les prétentions indemnitaires de la SAS PNSA ne sont pas fondées ;

- le solde du marché a été déterminé à bon droit après déduction de pénalités pour absence à des réunions de chantier ;

- la SAS PNSA n'ayant pas entendu se conformer à la proposition de règlement amiable émise par le comité consultatif interrégional, elle devra être condamnée à lui restituer les sommes versées par lui conformément à cette proposition.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me B...D..., substituant Me A...E..., représentant l'OPAC de la ville du Havre.

1. Considérant que, par un acte d'engagement conclu le 10 juillet 2008, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville du Havre, également dénommé Alcéane, a confié à la société par actions simplifiée PNSA, autrement appelée société Peinture Normandie, la réalisation des travaux correspondant au lot n°6 " peinture, tenture, carrelage faïence, sols souples " d'une opération de construction de 16 logements situés 93 rue Jules Lecesne au Havre, ce projet étant dénommé " Zampa " ; que le montant de ce marché s'élevait, après l'avenant n°2 du 30 juillet 2009, à 175 267,89 euros hors taxes, soit à 209 620,40 euros toutes taxes comprises, prix global, forfaitaire, ferme, non actualisable et non révisable ; que le cahier des clauses administratives particulières applicables à ce marché prévoyait un délai global de douze mois pour réaliser l'ensemble de l'opération, courant à compter de la date fixée par l'ordre de service de début des travaux, ce délai incluant les congés des personnels, mais ne tenant pas compte des éventuelles intempéries, ni des périodes de préparation des différents chantiers, fixées à un mois ; que, par un ordre de service n°1, notifié le 18 août 2008 à la SAS PNSA, cette dernière s'est vu prescrire le démarrage de ses travaux à compter du 22 juillet 2008, ce qui impliquait une livraison des ouvrages au 22 août 2009 ; que, toutefois, le 29 janvier 2009, date à laquelle la SAS PNSA n'a pas encore pu débuter ses prestations, le maître d'oeuvre lui a notifié un nouveau calendrier d'exécution, prévoyant une date de début du chantier le 15 mai 2009 et son achèvement au 15 novembre 2009, en justifiant ce décalage par la découverte d'une canalisation de gaz non repérée, ni neutralisée en temps utile ; que, la SAS PNSA ayant émis des réserves quant à ce nouveau planning d'intervention elle a refusé de signer l'avenant n°1 élaboré pour l'entériner, dès lors que ce document excluait expressément toute incidence financière ; que, cependant, au 15 mai 2009, date désormais prévue pour le démarrage du chantier de peinture, la SAS PNSA ne s'estimait pas en mesure de débuter ses prestations ; qu'une réunion de réception des supports, qui s'est tenue le 30 juillet 2009, a mis en évidence un désaccord survenu entre la SAS PNSA et le titulaire du lot gros-oeuvre en ce qui concerne la conformité des supports destinés à recevoir les revêtements de sol et la peinture aux exigences contractuelles, ce que confirme un constat contradictoire effectué le 20 octobre 2009 ; qu'au 15 novembre 2009, date prévue pour la réception des travaux, la SAS PNSA n'avait toujours pas commencé à peindre, pour des raisons qu'elle estime indépendantes de sa volonté ; qu'un dégât des eaux étant ensuite survenu et ayant endommagé des prestations réalisées par la SAS PNSA dans deux logements, ainsi que dans des parties communes, la température ainsi que l'humidité régnant dans les locaux à la suite de la suppression du préchauffage, de même que l'implantation trop basse du sol du hall d'entrée, n'ayant pas permis à la SAS PNSA d'intervenir, le chantier a pris de nouveau du retard ; que la réception des travaux, finalement achevés au 30 juin 2010, ayant été prononcée, la SAS PNSA a adressé le 1er septembre 2010 son décompte final au maître d'oeuvre, dans lequel elle demandait les sommes de 16 072,43 euros au titre du solde du marché et de 82 349,43 euros à titre d'indemnité, soit la somme globale de 98 421,96 euros ; que le décompte général qui lui a été notifié le 14 février 2011 a, quant à lui, été arrêté à la somme de 26 862,13 euros toutes taxes comprises compte tenu de 2 600 euros de pénalités pour absences à des réunions de chantier, d'une indemnisation de l'entreprise limitée à 7 314,70 euros toutes taxes comprises et de 962,80 euros toutes taxes comprises au titre des intérêts moratoires ; que le 3 mars 2011, la SAS PNSA a refusé de signer ce décompte et adressé au maître d'oeuvre son mémoire en réclamation ; que, par un avis émis le 4 octobre 2011, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, estimant une partie des chefs de réclamation de la SAS PNSA fondée, a préconisé le versement à celle-ci d'une somme totale de 13 209,72 euros hors taxes ; que l'OPAC ayant décidé de suivre cet avis, il a versé à la SAS PNSA une somme de 15 798,83 euros toutes taxes comprises ;

2. Considérant que la SAS PNSA, insatisfaite de cette issue amiable, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'OPAC de la ville du Havre à lui verser une somme de 141,14 euros au titre du solde du lot n°6 " peinture, tenture, carrelage faïence, sols souples ", ainsi qu'à réparer, par le versement d'une somme de 69 210,76 euros, les préjudices qu'elle indique avoir subis, en conséquence du retard pris par le chantier, ces sommes étant majorées des intérêts moratoires sur les retards de paiement des situations et décomptes et de la capitalisation de ces intérêts ; que, par un jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen, faisant partiellement droit à cette demande, a condamné l'OPAC de la ville du Havre à lui verser les intérêts moratoires liés au retard de mandatement de plusieurs acomptes mensuels dus pour le règlement des situations de travaux de septembre 2009 à juin 2010, ainsi que la capitalisation de ces intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande ; que la SAS PNSA et Me C..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à la demande de la SAS PNSA ; que l'OPAC de la ville du Havre demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution par cette société des sommes qu'il lui a versées en suivant l'avis émis par le comité consultatif interrégional amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS PNSA et Me C...aux conclusions incidentes de l'OPAC de la ville du Havre :

3. Considérant qu'alors même que l'OPAC de la ville du Havre n'a pas formé, dans le délai imparti, une requête d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Rouen contesté par la SAS PNSA et MeC..., il est toutefois recevable à contester ce jugement en réponse à la requête de ces derniers et à demander, par la voie de l'appel incident, sa réformation en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution par cette société des sommes qu'il lui a versées en suivant l'avis émis par le comité consultatif interrégional amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la SAS PNSA et Me C...ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu'il ressort des motifs de ce jugement que les premiers juges ont retenu que l'OPAC de la ville du Havre, maître d'ouvrage, avait commis une faute en ne mettant pas le chantier à la disposition de la SAS PNSA pour qu'elle puisse débuter ses prestations à la date contractuellement prévue ; que, dès lors que cette faute suffisait à engager la responsabilité contractuelle de l'OPAC de la ville du Havre à l'égard de la SAS PNSA, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'insuffisance de motivation, omettre de rechercher si le maître d'ouvrage avait commis d'autres fautes à l'origine du décalage du chantier et si les difficultés invoquées par la SAS PNSA trouvaient leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que certains des motifs de ce jugement comporteraient des mentions erronées, en particulier s'agissant des dates qui y sont mentionnées, affecterait seulement le bien-fondé de ce jugement et serait sans incidence sur sa régularité ;

Sur la responsabilité du maître d'ouvrage :

En ce qui concerne l'allongement de la durée du chantier :

5. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des comptes-rendus de chantier versés au dossier, que, comme il a été dit au point 1, alors que le cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause prévoyait un délai global de douze mois pour réaliser l'ensemble de l'opération, la SAS PNSA n'a été en mesure, compte tenu du retard pris par celle-ci pour des raisons qui lui étaient étrangères, liées en particulier à la découverte fortuite d'une conduite de gaz non-répertoriée, de débuter les travaux qui lui avaient été confiés à la date initialement prévue ; que l'OPAC de la ville du Havre, à qui incombait la réalisation des études préliminaires et notamment des études de sol, ne conteste pas sérieusement, dans ses écritures contentieuses, que le décalage de la date de commencement des travaux confiés par la SAS PNSA et que les difficultés rencontrées, ensuite au cours de l'exécution de ceux-ci trouvent pour partie leur origine, comme le confirment les comptes-rendus de chantier versés à l'instruction, dans ce décalage initial, et sont pour l'essentiel étrangers à cette société ; qu'il a d'ailleurs expressément accepté le principe d'une indemnisation de cette dernière à raison de certains des chefs de préjudice qu'elle indique avoir subis en conséquence de l'allongement de son chantier et a, au demeurant, d'emblée décidé de suivre les préconisations émises sur ce point par le, comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'apprécier si le retard pris par le chantier trouverait son origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, ni de se prononcer sur le point de savoir si la conclusion d'un avenant était nécessaire, la responsabilité contractuelle de l'OPAC de la ville du Havre, maître d'ouvrage, doit être regardée comme engagée à ce titre à l'égard de la SAS PNSA ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

7. Considérant que, même en l'absence d'un ordre de service, et nonobstant le caractère forfaitaire du prix, les entreprises sont fondées à demander le règlement de travaux indispensables pour l'exécution, selon les règles de l'art, des ouvrages prévus par le marché, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces travaux supplémentaires ont bouleversé l'économie du contrat ;

8. Considérant, en premier lieu, que la SAS PNSA soutient avoir été contrainte, avant pose des revêtements de sols, de mettre en oeuvre une chape liquide en lieu et place d'une chape de mortier, dès lors que les réservations de 5 centimètres qu'elle avait communiquées au maître d'oeuvre et au titulaire du lot gros-oeuvre le 29 septembre 2008 n'ont pas été respectées ; que, si les seules pièces versées au dossier ne suffisent pas à corroborer ces allégations, s'agissant notamment de l'impossibilité technique, devant laquelle elle se serait trouvée, de mettre en oeuvre la chape de mortier contractuellement prévue, l'OPAC de la ville du Havre ne conteste pas avoir accepté cette alternative ; que, par suite, la SAS PNSA est fondée à demander la prise en charge par l'OPAC des éventuels surcoûts qui résulteraient pour elle du recours à cette solution technique ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, si le cahier des clauses techniques particulières applicables au marché en cause précise expressément, en son article 4.6, qu'il n'est pas prévu de faire réaliser un logement témoin, il résulte néanmoins de l'instruction et notamment des courriers adressés à la SAS PNSA les 21 septembre et 2 décembre 2009 par l'OPAC de la ville du Havre, que ce dernier a demandé aux entreprises la réalisation complète, pour le 15 novembre 2009, de l'un des 16 logements de l'opération, dans le but de permettre aux maîtres d'oeuvre et d'ouvrage, ainsi qu'aux entreprises de disposer d'une référence et de valider les matériaux et produits utilisés ; que, toutefois, si cette prestation a été ainsi expressément demandée aux entreprises concernées, au nombre desquelles figurait la SAS PNSA, par l'OPAC de la ville du Havre, elle n'avait pas la nature de travaux supplémentaires par rapport à ceux contractuellement prévus, mais d'une modification des modalités et délais d'exécution de prestations inclus dans le prix forfaitaire ; que, par suite, la SAS PNSA ne peut demander, à raison de cette réalisation anticipée, à être indemnisée à titre de travaux supplémentaires ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que la finalisation prioritaire de ce logement, demandée en septembre 2009, soit au moment même où la SAS PNSA débutait ses prestations sur l'ensemble du chantier, aurait perturbé la continuité de l'intervention de cette société dans une mesure excédant les sujétions auxquelles doivent normalement s'attendre les titulaires de marchés de second oeuvre ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant qu'un dégât des eaux est survenu dans l'immeuble au cours du mois de décembre 2009 et qu'il a occasionné des dommages à des prestations réalisées par la SAS PNSA dans deux logements, ainsi que dans des parties communes et a retardé la mise en oeuvre par cette société d'autres prestations ; qu'il résulte, en particulier, de l'instruction et notamment des photographies versées au dossier que ce sinistre a rendu nécessaire, dans l'un des logements, la dépose, par le titulaire du lot concerné, des plaques de Placoplâtre endommagées, ainsi que la remise en peinture de ceux-ci et la reprise des plafonds ; que cette situation a, en outre, retardé la pose des revêtements de sol dans les pièces concernées ; que l'humidité imprégnant les sols a, enfin, été à l'origine du décollement de quelques dalles de revêtement de sol plastique dans l'un des logements en cause après l'exécution des travaux de reprise ; que, toutefois, la SAS PNSA ne saurait demander, à raison de ces événements survenus sur le chantier alors que la réception des travaux n'avait pas été prononcée et à une date à laquelle les entreprises conservaient la garde de leurs ouvrages, à être indemnisée par l'OPAC de la ville du Havre, à titre de travaux supplémentaires, à raison des opérations de reprise destinées à rendre ses prestations conformes aux stipulations contractuelles ;

Sur le droit à indemnité :

En ce qui concerne la prise en compte de l'inflation :

11. Considérant que le seul fait que la SAS PNSA a été contrainte de débuter son chantier à une date bien postérieure à celle initialement fixée est demeuré sans effet, en l'absence d'avenant en ce sens, sur les stipulations contractuelles afférentes aux prix du marché ; qu'au nombre de ces stipulations figurent celles des articles 3.4.1 et suivants du cahier des clauses administratives particulières applicables à ce marché, qui fixent les modalités suivant lesquelles les prix peuvent être actualisés, en faisant application d'une formule d'actualisation tenant compte des index du mois de référence des prix rapportés à ceux en vigueur à la date d'effet de l'ordre de service moins quatre mois ; qu'il résulte de l'instruction que l'OPAC de la ville du Havre a accepté de verser à ce titre à la SAS PNSA une somme de 4 317,51 euros hors taxes, soit 5 163,74 toutes taxes comprises, au demeurant déterminée par référence aux indices en vigueur à la date d'effet de l'ordre de service n°1, prescrivant à la SAS PNSA de débuter ses prestations, soit au 22 juillet 2008, alors même que ses prestations n'ont réellement débuté que le 29 octobre 2009 ; que, dans ces conditions, la SAS PNSA et MeC..., qui ne critiquent pas sérieusement le calcul auquel s'est livré l'OPAC pour déterminer cette somme sur la base des stipulations contractuelles, ne sauraient demander, en prenant en compte d'autres références que celles ainsi retenues par les stipulations contractuelles, la condamnation de l'OPAC de la ville du Havre à lui verser une somme complémentaire de 1 593,41 euros hors taxes, soit 1 905,72 euros toutes taxes comprises à ce titre ;

En ce qui concerne l'assistance à des réunions supplémentaires, ainsi que le surcroît de frais de tenue d'échéancier et d'établissement de situations :

12. Considérant, en premier lieu, que, si les appelants font état de la participation de la SAS PNSA, en raison du décalage et de l'allongement de son chantier, à 40 réunions et rendez-vous de chantier supplémentaires de fin août 2009 à fin juin 2010, elle n'apporte aucune preuve, ce qu'elle pourrait faire par la production des comptes-rendus correspondants, de sa participation aux réunions et rendez-vous dont elle fait état ; que la participation de la société aux deux réunions dont l'OPAC de la ville du Havre admet le caractère supplémentaire n'excède pas les sujétions auxquelles doivent normalement s'attendre les entreprises de second oeuvre au moment de conclure un marché de cette nature et qui sont réputées couvertes par le prix forfaitaire de ce marché ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'OPAC de la ville du Havre a tenu compte de ce que l'allongement de la durée de présence de la SAS PNSA sur le chantier avait induit pour elle des frais supplémentaires de tenue de planning et qu'il a accepté de lui verser à ce titre une somme de 344,45 euros toutes taxes comprises, déterminée en prenant en compte un retard de sept semaines dans le démarrage des prestations de la SAS PNSA ; que, si cette dernière soutient que la période d'indemnisation retenue par le maître d'ouvrage serait insuffisante, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il y aurait lieu de prendre en compte, au titre de l'allongement du chantier, trente-trois semaines supplémentaires, alors au demeurant qu'une partie de la période ainsi invoquée est incluse dans la période d'exécution initiale du chantier ;

14. Considérant, en troisième lieu, que, si la SAS PNSA soutient qu'elle a dû établir, compte tenu du décalage de son intervention et de la prolongation de son temps de présence sur le chantier, quatre situations supplémentaires par rapport aux cinq contractuellement prévues, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, qui ne sont pas corroborées par les seules pièces versées au dossier ;

15. Considérant, au surplus, qu'il résulte de l'instruction que l'OPAC de la ville du Havre a accepté de suivre la préconisation du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics tendant à ce que soit versée à la SAS PNSA une indemnisation supplémentaire s'élevant à une somme globale de 2 000 euros hors taxes ; qu'il n'est pas établi que cette somme et celle retenue par l'OPAC au titre de la tenue de plannings, ne procureraient pas à la SAS PNSA une réparation suffisante du préjudice correspondant aux coûts de fonctionnement supplémentaires que lui a fait supporter l'allongement du chantier ; que cette société ne peut utilement invoquer le sort réservé par l'OPAC à des demandes de même objet qu'elle a pu formuler dans le cadre de l'exécution de marchés distincts, ni les suites données aux demandes formées, en ce qui concerne le marché en cause, par d'autres entreprises ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à obtenir des indemnisations supplémentaires au titre de ces trois chefs de préjudice doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'amortissement des frais liés au chef de chantier et des frais généraux :

16. Considérant que la SAS PNSA soutient avoir subi une perte en industrie dès lors qu'elle n'a pu amortir ses coûts fixes globaux, ainsi que les coûts particuliers inhérents à la prolongation de la présence du chef de chantier, pendant la durée contractuelle initialement prévue ; que, toutefois, les calculs théoriques sur lequel elle se fonde pour évaluer les préjudices qu'elle invoque à ces titres, en se basant, d'une part, sur une " perte de productivité du chef de chantier " évaluée sans justification à 20%, d'autre part, sur la part que représentait, au cours des années 2007 à 2009, le total de ses frais généraux globaux par rapport à son chiffre d'affaires global, ne sont pas de nature à lui permettre, à eux seuls, d'établir la réalité des préjudices qu'elle aurait effectivement subis à l'occasion du marché en cause ; qu'en outre et en tout état de cause, elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'engager sur d'autres opérations, durant la période de décalage de son chantier, ses moyens humains, notamment ses personnels d'encadrement, et ses matériels non utilisés et d'amortir ainsi ses frais de structure ; que ces conclusions tendant à la condamnation de l'OPAC de la ville du Havre au versement des sommes de 3 398,54 euros et de 37 331, 49 euros hors taxes à ces titres doivent, par suite, être rejetées ;

En ce qui concerne le préjudice afférent à " l'absence de fonds de roulement " :

17. Considérant que, si Me C...et la SAS PNSA font état de ce que cette dernière a, depuis la date d'enregistrement de la requête, été placée en redressement judiciaire compte tenu de ce que son actif disponible ne lui permettait plus de faire face à ses créances courantes, les appelants n'établissent pas, par leurs seules allégations, que cette situation trouverait son origine directe dans les manquements de l'OPAC de la ville du Havre, maître d'ouvrage, dans la conduite du marché en cause ; qu'il suit de là que leurs conclusions tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser la SAS PNSA du préjudice afférent à " l'absence de fonds de roulement " dont il est fait état, ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

18. Considérant, en premier lieu, que, si l'OPAC de la ville du Havre conteste, dans ses écritures contentieuses, la nécessité même de l'utilisation par SAS PNSA d'une chape liquide, il résulte de l'instruction que, comme il a été dit au point 8, l'OPAC en a finalement accepté le principe au cours de l'exécution du chantier ; qu'il a, au demeurant, suivi la préconisation du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics tendant à ce que la SAS PNSA soit indemnisée à ce titre sur la base de 3 euros hors taxes par mètre carré et d'une surface de 1 460 m², soit à hauteur de 4 380 euros hors taxes, soit 5 238,48 euros toutes taxes comprises, et a réglé cette dernière somme à la SAS PNSA ; que cette dernière ne justifie pas du bien-fondé du tarif de 6 euros hors taxes par mètre carré, sur la base duquel elle demande à être rémunérée pour cette prestation supplémentaire ; que ses conclusions à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ;

19. Considérant, en second lieu, que, s'il est constant que le coulage d'une dalle de béton par l'entreprise chargée du gros-oeuvre est apparu nécessaire en cours de chantier, compte tenu d'une implantation trop basse du sol du hall d'entrée de l'immeuble et que cette opération a retardé la pose du carrelage dans ce hall par la SAS PNSA, il ne résulte pas de l'instruction que cette opération aurait, par elle-même, induit pour cette dernière, indépendamment de ce qui a été dit en ce qui concerne les préjudices liés au retard pris par le chantier, la réalisation de prestations non prévues au marché, l'existence de la nouvelle installation de chantier dont cette société fait état n'étant, en particulier, pas établie à ce titre ;

En ce qui concerne les pénalités :

20. Considérant qu'en vertu de l'article 4.3.6 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause, l'entrepreneur qui n'assiste pas à une réunion de chantier, d'études, de coordination ou encore qui ne donne pas suite à une convocation de la maîtrise d'oeuvre encourt une pénalité de 200 euros hors taxes par absence ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte général du marché notifié à la SAS PNSA que l'OPAC de la ville du Havre a infligé à cette dernière, sur le fondement de ces stipulations, des pénalités représentant un montant total de 2 600 euros hors taxes, calculé sur la base de 13 absences à des rendez-vous de chantier ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SAS PNSA disposait de deux représentants aux réunions de chantier, l'un pour ce qui concerne les travaux de peinture, l'autre pour ce qui concerne les prestations de pose de revêtement de sol et que l'OPAC exigeait la présence de l'un et de l'autre représentant à toutes les réunions ; qu'il n'est ainsi pas établi, faute notamment pour l'OPAC de verser au dossier les comptes-rendus correspondants, que la SAS PNSA n'était effectivement pas représentée par au moins l'un de ses représentants, aux 13 réunions ayant donné lieu à l'émission des pénalités en litige ; que, dans ces conditions, et alors au demeurant que le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics a estimé ces pénalités insuffisamment étayées, que la SAS PNSA soutient à bon droit que ces pénalités ne sont pas justifiées et est fondée à en demander la décharge ;

En ce qui concerne le solde du marché :

21. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du décompte général du marché en cause, arrêté par l'OPAC de la ville du Havre, ainsi que d'un état contenu dans les propres écritures de la SAS PNSA, que cette dernière a perçu, comme l'ont d'ailleurs retenu les premiers juges, un montant total d'acomptes de 214 335,08 euros toutes taxes comprises, somme non contestée à laquelle il convient d'ajouter celle de 15 798,83 euros toutes taxes comprises que l'OPAC de la ville du Havre a versée suivant l'avis émis par le comité consultatif interrégional, tandis que le montant du marché actualisé s'élève à 209 620,40 euros toutes taxes comprises, montant excluant les pénalités dont la décharge est accordée par le présent arrêt, auquel il convient d'ajouter la somme de 7 315,70 euros toutes taxes comprises que l'OPAC a retenue, au stade de l'établissement du décompte général, à titre d'indemnisation de la SAS PNSA, et la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 392 euros toutes taxes comprises qu'il a accepté de verser en outre, au titre des dépenses de fonctionnement supplémentaires ; qu'il convient d'ajouter à ces dernières sommes celle non contestée de 5 709,49 euros toutes taxes comprises retenue par le tribunal administratif comme correspondant à des travaux réalisés à la demande du maître de l'ouvrage et la somme de 5 238,48 euros toutes taxes comprises correspondant à la plus-value liée à la chape liquide ; qu'il suit de là que le solde du marché s'élève à 142,16 euros toutes taxes comprises ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires et leur capitalisation :

22. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 21 février 2002, alors en vigueur, relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante, laquelle doit être réputé acquise, à défaut d'élément de nature à donner date certaine à cette réception, deux jours après sa date d'émission ; qu'en vertu du II de l'article 5 de ce décret, si le taux des intérêts moratoires n'est pas référencé dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ;

23. Considérant, d'une part, que la SAS PNSA et Me C...ne contestent pas sérieusement le calcul auquel se sont livrés les premiers juges pour déterminer les droits de cette société à percevoir des intérêts moratoires à raison des retards mis par l'OPAC de la ville du Havre pour mandater les sommes qui lui étaient dues au titre de chacune de ses situations intermédiaires ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de remettre en cause ce calcul ;

24. Considérant, d'autre part, que la SAS PNSA a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 142,16 euros toutes taxes comprises à compter du 8 mars 2011, date de réception par le maître d'oeuvre de son mémoire en réclamation ; qu'en l'absence de stipulation contractuelle spécifique prévoyant les modalités de calcul du montant de ces intérêts moratoires, il y a lieu de juger que ceux-ci seront déterminés selon les modalités exposées au point 22 ;

25. Considérant, enfin, que la SAS PNSA a demandé pour la première fois la capitalisation de ces intérêts dans la demande qu'elle a présentée aux premiers juges le 14 février 2012 ; qu'à cette date, il n'était toutefois pas dû une année d'intérêts ; que cette demande avait toutefois vocation à produire ses effets au 8 mars 2012 ; qu'il y a lieu, en application des principes dont s'inspire l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande tant à cette dernière date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PNSA est, dans la seule mesure de ce qui a été dit aux points 21 à 25, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur la restitution à l'OPAC de la ville du Havre des sommes déjà versées à l'appelante :

27. Considérant que les sommes de 15 798,83 euros et 505,84 euros versées par l'OPAC de la ville du Havre à la SAS PNSA, conformément aux préconisations du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, correspondent à la décharge des pénalités infligées par l'OPAC à la SAS PNSA, à l'indemnisation de cette dernière au titre de plusieurs préjudices liés au décalage du chantier, à la plus-value liée à la chape liquide et aux intérêts moratoires dus sur les sommes correspondantes ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces pénalités ne sont pas fondées et que les autres sommes sont dues ; qu'il suit de là que les conclusions de l'OPAC tendant à la condamnation de la société appelante à lui reverser ces sommes ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il suit également de là que les conclusions d'appel incident présentées par l'OPAC de la ville du Havre doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SAS PNSA et de MeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, au titre des frais exposés par l'OPAC de la ville du Havre et non compris dans les dépens ;

29. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de l'OPAC de la ville du Havre au titre des frais exposés par la SAS PNSA et Me C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'OPAC de la ville du Havre versera à la SAS PNSA la somme de 142,16 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts moratoires à compter du 8 mars 2011, dans les conditions exposées au point 22 du présent arrêt, ces intérêts étant capitalisés au 8 mars 2012, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS PNSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l'OPAC de la ville du Havre sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée PNSA, autrement dénommée société Peinture Normandie, à Me C..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société et à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville du Havre, également dénommé Alcéane,.

Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00264

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N°"Numéro"


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