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23/05/2017 | FRANCE | N°16DA00940

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (ter), 23 mai 2017, 16DA00940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Coslab a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison de la somme de 728 141 euros qui lui a été réclamée par un avis de mise en recouvrement n° 111105000 du 7 décembre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402744 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Coslab a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison de la somme de 728 141 euros qui lui a été réclamée par un avis de mise en recouvrement n° 111105000 du 7 décembre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402744 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2016 et le 7 octobre 2016, la SARL Coslab, représentée par Me A...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 avril 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas examiné la compétence du signataire de l'avis de mise en recouvrement au regard des dispositions du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, de la circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et de la mise en oeuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre et de la décision rendue par la Cour de cassation le 2 juin 2015 ;

- l'avis de mise en recouvrement du 7 décembre 2011 en litige et la proposition de rectification ont été signés par une autorité territorialement incompétente ; l'arrêté du 21 juin 2010 portant affectation à la direction régionale de contrôle fiscal Nord (DIRCOFI) de ce signataire n'a été publié au bulletin officiel des finances publiques que le 10 février 2015, soit postérieurement à la date de signature de l'avis de mise en recouvrement en litige et par suite, il n'était pas opposable aux tiers ; cette irrégularité ne peut être couverte par la production tardive de cet arrêté ;

- les documents produits par l'administration pour apporter la preuve de l'affectation du signataire de l'avis en litige au 1er septembre 2010 ne peuvent être retenus, s'agissant de preuves à soi-même ;

- la procédure d'imposition est ainsi entachée d'irrégularité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2016 et le 3 janvier 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SARL Coslab ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 63-280 du 19 mars 1963 ;

- le décret n° 84-958 du 25 octobre 1984 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me D...C..., substituant Me A...F..., représentant la SARL Coslab.

Une note en délibéré présentée par Me F...a été enregistrée le 15 mai 2017.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Coslab, société spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de cosmétiques et exerçant également l'activité de négoce de produits finis d'eau de toilette, portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, étendue au 30 novembre 2010 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, l'administration a mis à la charge de la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période concernée ainsi que des pénalités correspondantes ; que la SARL Coslab relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 728 141 euros qui lui a été réclamée par un avis de mise en recouvrement n° 111105000 du 7 décembre 2011 correspondant à l'une de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen invoqué par la SARL Coslab tiré de ce que le signataire de l'avis de mise en recouvrement du 7 décembre 2011 n'était pas compétent pour ce faire en précisant notamment qu'aucune règle générale de valeur législative, ni aucune disposition réglementaire ne faisait obligation au ministre des finances et des comptes publics d'assurer la publication des décisions d'affectation des personnels ayant, à la date de la décision contestée, le grade d'inspecteur des impôts ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ce moyen ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 257 A du même livre : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation " ; qu'enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 256-8 de ce livre : " (...) Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts (...) " ; que les dispositions précitées du livre des procédures fiscales donnent compétence aux agents chargés du contrôle exerçant dans un service des impôts, sous l'autorité du comptable de la direction générale des impôts et concurremment avec lui, à l'effet de viser et de rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement ; qu'un avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration ; que le contribuable auquel il est notifié doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 63-280 du 19 mars 1963 portant règlement d'administration publique et relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires maintenu en vigueur par l'article 1er du décret n° 84-958 du 25 octobre 1984 : " La publication prévue à l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat des décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite est faite au Journal officiel de la République française en ce qui concerne : (...) 3° Les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant à des corps de catégorie A des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat et dont la liste est établie par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé " ;

5. Considérant que la SARL Coslab fait valoir que l'avis de mise en recouvrement n° 111105000 du 7 décembre 2011 a été signé par un agent qui n'était pas territorialement compétent ce qui entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement en litige a été signé par M. G...E..., inspecteur des impôts dont le ministre des finances et des comptes publics a produit l'arrêté du 21 juin 2010, portant affectation à compter du 1er septembre 2010 à la direction régionale de contrôle fiscal Nord (DIRCOFI) ; que la circonstance, à la supposer établie, que cet arrêté d'affectation n'aurait pas été régulièrement publié est sans incidence dès lors que la signature de la décision individuelle d'affectation du 21 juin 2010 précitée conférait à l'intéressé ses fonctions et lui permettait ainsi d'agir sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales l'habilitant ainsi à prendre tous actes entrant dans ses attributions, notamment signer et à rendre exécutoire l'avis contesté ; que si la SARL Coslab soutient que les notifications de proposition d'affectation après consultation de la commission administrative paritaire produites par l'administration confirmant notamment l'affectation de l'intéressé au 1er septembre 2010 à la DIRCOFI Nord constituent des preuves à soi-même, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère probant de l'arrêté d'affectation du 21 juin 2010 ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Coslab n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Coslab est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Coslab et au ministre de l'économie.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. B...Le président-assesseur,

Signé : M. H...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 16DA00940
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP ARBOR, TOURNOUD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-23;16da00940 ?
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