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23/05/2017 | FRANCE | N°16DA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 23 mai 2017, 16DA00611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302382 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2016, MmeA..., représentée par Me E... D..., demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 janvier 2016 ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302382 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2016, MmeA..., représentée par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 janvier 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, des amendes et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition au titre de l'année 2007 est irrégulière ; le service a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sans l'avoir mise en demeure de compléter sa réponse faite le 4 novembre 2010 alors qu'elle y était tenue en vertu des dispositions de l'article L. 16 A du même livre ; sa réponse ne pouvait être assimilée à un défaut de réponse dans la mesure où elle était vraisemblable, réelle, sérieuse et vérifiable ;

- l'irrégularité de cette procédure est substantielle en ce qu'elle l'a privée du bénéfice de la procédure contradictoire et de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; elle est ainsi fondée à demander la décharge des impositions en litige ;

- les sommes qu'elle a encaissées proviennent des contrats signés par son fils avec le club de football anglais Chelsea FC ; ces crédits bancaires ne peuvent être regardés comme des revenus imposables dans la mesure où ils ne se rattachent pas à l'exercice d'une profession ou d'une activité ou de l'exploitation d'une entreprise ou à la gestion d'un patrimoine immobilier ou mobilier ;

- les pénalités qui lui ont été appliquées ne sont pas fondées ; elle n'a pas eu la volonté d'éluder l'impôt et la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2016, le ministre du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de Mme A...tendant à la décharge des amendes mises à sa charge pour un montant total de 3 750 euros en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts sont irrecevables dans la mesure où elle n'a pas, dans sa réclamation préalable du 20 septembre 2012, demandé la décharge de ces amendes ; elle n'articule en outre aucun moyen tant devant les premiers juges qu'en appel tenant à la régularité, ni même au bien-fondé de ces amendes ;

- les autres moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de MmeA..., portant sur les années 2007 et 2008, l'administration a constaté que l'intéressée avait disposé de revenus non justifiés constitutifs de revenus d'origine indéterminée ; qu'elle a mis à sa charge, au titre des années 2007 et 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités correspondantes ; que Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 21 janvier 2016 rejetant sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre de l'année 2007 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ;

3. Considérant que l'administration a taxé d'office au titre de l'année 2007 des crédits bancaires pour un montant total de 100 920 euros, non justifiés, en tant que revenus d'origine indéterminée et imposé dans la catégorie des traitements et salaires les sommes correspondant aux virements provenant du Racing Club de Lens pour un montant total de 1 949,50 euros à l'issue d'une procédure contradictoire ;

4. Considérant que le 15 septembre 2010, l'administration a adressé à Mme A...une demande d'éclaircissements et de justifications portant sur certaines sommes créditées en 2007 sur ses différents comptes bancaires et en particulier concernant une somme de 99 970 euros ; que l'intéressée a répondu à cette demande, par une lettre du 4 novembre 2010 en faisant valoir qu'elle ne connaissait pas la dénomination exacte de la partie débitrice de cette somme de 99 970 euros mais que le club de football anglais de Chelsea FC était à l'origine de ce paiement " lié à l'évolution de la carrière footballistique de son fils " et concomitant à la signature par ce dernier d'un contrat de " Pre-scolarship-agreement " du 6 janvier 2007 qu'elle a produit ; que ce contrat ne comportait aucune clause prévoyant expressément ce paiement et ne permettait pas de justifier formellement de la partie débitrice du paiement de cette somme en l'absence de tout autre élément produit ; que les remises de chèques pour un montant de 670 euros, un versement de sommes d'un montant de 280,13 euros et un virement d'un montant de 280 euros émanant de BDSL Yourcenar n'ont pas été justifiés ; que l'administration, si elle a pu estimer que cette réponse, eu égard à son imprécision, ne pouvait être regardée comme une justification de la nature et de l'objet de la somme de 99 970 euros en cause, ne pouvait néanmoins l'assimiler à un défaut de réponse dans la mesure où les éléments invoqués n'étaient pas dépourvus de vraisemblance et étaient susceptibles d'être précisés par l'intéressée ; qu'il suit de là qu'en s'abstenant d'adresser à MmeA..., qui avait apporté des éléments de réponse insuffisants avant l'expiration du délai de deux mois imparti par la demande d'éclaircissements et de justifications du 15 septembre 2010, une mise en demeure de compléter sa réponse avant de lui notifier les redressements en litige, le service a méconnu les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que la somme de 99 970 euros taxée d'office l'a été à la suite d'une procédure irrégulière et que la requérante est fondée à en demander la décharge ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées au titre de l'année 2008 :

5. Considérant que Mme A...ne conteste pas l'emploi de la procédure de taxation d'office au titre de l'année 2008 et ne démontre pas l'exagération de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2008 ; que par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge de ces impositions ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

7. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle n'a pas eu la volonté d'éluder l'impôt et que la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée, ce moyen a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Sur l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts :

8. Considérant que l'administration a constaté que Mme A...avait omis de déclarer en même temps que ses déclarations de revenus au titre des années 2007 et 2008 la détention de deux comptes bancaires ouverts en Belgique en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts selon lesquelles les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger ; qu'elle a ainsi appliqué à Mme A...l'amende fiscale prévue à l'article 1736 du même code pour un montant total de 3 750 euros ; que l'intéressée n'articule aucun moyen tenant à la régularité, ni même au bien-fondé de ces amendes ; que par suite, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à en demander la décharge ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à demander la réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 à hauteur de 99 970 euros et des pénalités y afférentes ; que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 est réduite de la somme de 99 970 euros mentionnée au point 4 du présent arrêt.

Article 2 : Mme A...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 1302382 du 21 janvier 2016 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'économie.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. B...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°16DA00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00611
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL JTBB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-23;16da00611 ?
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