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18/05/2017 | FRANCE | N°16DA00837

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16DA00837


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1508557 du 23 févri

er 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1508557 du 23 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, M. D...C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de deux mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour, dans un délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et droit et en fait ; - il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de cette décision, comme cela est prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la préfète du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit dès lors qu'elle s'est estimée liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et n'a donc pas vérifié que cette décision n'emportait pas la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il excipe, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - faute pour la préfète du Pas-de-Calais d'apporter la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il doit être regardé comme bénéficiant d'un droit au séjour au titre de sa demande d'asile ; - il excipe, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de M. C...a été communiquée à la préfète du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour : 1. Considérant que, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ; 2. Considérant que la préfète du Pas-de-Calais s'est bornée à rejeter la demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, par suite, pour les raisons énoncées au point précédent, les moyens soulevés par l'appelant, tirés de la méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur de droit qu'aurait commise la préfète en ne vérifiant pas que cette décision n'emporterait pas la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont sans rapport avec la teneur de la décision contestée, doivent être rejetés comme inopérants ; 3. Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est, par suite, suffisamment motivé ; 4. Considérant qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. C... a eu la possibilité de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être écarté ;

7. Considérant que si M. C...soutient que la préfète du Pas-de-Calais n'apporte pas la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, il l'a lui-même produite en première instance ; que, par suite, et en l'absence de toute autre argumentation sur ce point de la part de l'intéressé, le moyen tiré de ce qu'il devrait être regardé comme bénéficiant toujours d'un droit au séjour au titre de sa demande d'asile à défaut de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, doit être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 8 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 10. Considérant que l'arrêté contesté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cite les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que " l'intéressé n'apporte ni précision ni justification probante relatives aux risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays d'origine. Ainsi il n'établit, à ce jour, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de l'Albanie " ; que cette décision comportant ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, elle est, par suite, suffisamment motivée ; 11. Considérant que, par ses écritures et les documents produits, M.C..., dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants de nature à tenir pour établie la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Albanie du fait des menaces dont il aurait fait l'objet dans ce pays et des discriminations qu'il subirait du fait de sa qualité de membre de la communauté rom ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est donc pas entachée d'illégalité ; 13. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C...et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 mai 2017. Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire N°16DA00837 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00837
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-18;16da00837 ?
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