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11/05/2017 | FRANCE | N°15DA01837

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 11 mai 2017, 15DA01837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 12 février 2014, par lequel le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière s'est prononcé en faveur de la substitution à la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, infligée par le directeur du centre hospitalier d'Abbeville le 14 octobre 2013, de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, dont un an est assorti d'un sursis ;

2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir la décision, en date du 10 mars 2014, par laquelle le directeur d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 12 février 2014, par lequel le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière s'est prononcé en faveur de la substitution à la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, infligée par le directeur du centre hospitalier d'Abbeville le 14 octobre 2013, de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, dont un an est assorti d'un sursis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 10 mars 2014, par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Abbeville s'est conformé à cet avis en lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, du 14 octobre 2013 au 13 octobre 2015, dont un an est assorti d'un sursis ;

Par un jugement n° 1401601 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, Mme D...F..., représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 17 septembre 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville la somme de 5 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute dès lors que :

- elle a porté mention de la remise du chèque dans le cahier de liaison, dès le 8 janvier 2013 ;

- elle a immédiatement informé de la remise du chèque en litige trois de ses collègues ainsi que la fille du résident auteur dudit chèque ;

- elle n'a pu joindre le 8 janvier les cadres de l'EHPAD, ces derniers étant en réunion ;

- elle n'a jamais tenté d'encaisser le chèque en sa possession ;

- elle a spontanément restitué le chèque à sa hiérarchie, le 9 janvier 2013 au matin ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2016, le centre hospitalier d'Abbeville, représenté par la SCP F. Savoye et E. Forgeois conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés.

Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me C...E..., représentant le centre hospitalier d'Abbeville.

1. Considérant que, par une décision du 14 octobre 2013, le directeur du centre hospitalier d'Abbeville a infligé à MmeF..., aide-soignante exerçant ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Dumont, rattaché au centre hospitalier, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux années à compter du 14 octobre 2013 ; que, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, saisie par Mme F...a, le 12 février 2014, retenu la sanction, moins sévère, d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux années, assortie d'un sursis d'une année ; que, prenant acte de l'avis de la commission, le directeur du centre hospitalier d'Abbeville a, le 10 mars 2014, infligé à Mme F... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux années, du 14 octobre 2013 au 13 octobre 2015, dont un an assorti de sursis ; que Mme F...qui a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et la décision du directeur du centre hospitalier d'Abbeville du 10 mars 2014, relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2014 ;

2. Considérant qu'il est constant que le 8 janvier 2013 un résident de l'EHPAD Georges Dumont a remis à Mme F...un chèque d'un montant de 6 500 euros, établi à son ordre ; qu'à supposer comme elle le soutient qu'après avoir vainement essayé de convaincre le résident de reprendre le chèque, elle ait immédiatement averti deux de ses collègues et une infirmière de cette situation et en ait porté mention sur le cahier de liaison, avant, à l'issue de sa journée de travail, d'aller rencontrer la fille du résident afin de l'avertir, elle a cependant sciemment accepté et conservé ce chèque par devers elle, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle avait la possibilité de le remettre au bureau administratif de l'EHPAD qui disposait d'un coffre et était encore ouvert au moment où elle achevait son service ; qu'elle s'est, de même, abstenue de le remettre sans délai à ses supérieurs hiérarchiques ; que, si ces derniers étaient en réunion, le centre hospitalier fait valoir sans être contredit que cette circonstance n'empêchait pas Mme F...de les rencontrer, alors qu'au demeurant le centre hospitalier précise que l'intéressée n'hésitait jamais à venir consulter sa hiérarchie ; que ce n'est que le lendemain, sur la demande d'une des cadre du service, que Mme F...a remis le chèque en litige ; que la circonstance que l'intéressée ait accepté le chèque et, en outre, quitté le service en l'emportant constitue un faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, alors même que le chèque n'a pas été encaissé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...qui ne conteste pas l'adéquation de la sanction infligée à la faute réprimée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 17 septembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d'Amiens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme F...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, il n' y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F... la somme que le centre hospitalier d'Abbeville demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Abbeville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F...et au centre hospitalier d'Abbeville.

Délibéré après l'audience publique du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01837

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01837
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP CREPIN et FONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-11;15da01837 ?
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