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27/04/2017 | FRANCE | N°16DA01728

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16DA01728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1503719 du 27 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

nregistrée le 30 septembre 2016, M.E..., représenté par Me H... F..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1503719 du 27 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2016, M.E..., représenté par Me H... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif était recevable suite à sa demande d'aide juridictionnelle ;

- l'auteur de la décision était incompétent ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2017, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande devant le tribunal administratif était irrecevable ;

- la décision contestée trouvait sa base légale dans l'arrêté préfectoral du 17 juin 2015 ;

- les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.E..., ressortissant du Burkina-Faso, affirmant être entré en France le 14 août 2008, relève appel du jugement du 27 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant que le jugement attaqué s'est fondé, pour juger la compétence de l'auteur de la décision contestée, sur un arrêté de délégation de signature du 15 juillet 2015 accordé à M. B... G..., sous-préfet secrétaire général de la préfecture de l'Oise, publié dès le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'il ressort toutefois des pièces produites en cause d'appel que l'arrêté contesté du 24 juin 2015 a été signé par M. C...D..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, titulaire d'une délégation de signature du 17 juin 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 juin 2015 ; que la décision contestée trouve sa base légale dans cet arrêté ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant qu'il appartient au préfet dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en se bornant à soutenir qu'il souffre d'un ulcère de l'estomac, que ses parents sont décédés et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de nettoyage, après avoir suivi une formation du 2 janvier 2014 au 10 juillet 2014, et en supposant même qu'il résiderait habituellement en France depuis 2008, M. E...n'établit pas que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences en rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

4. Considérant que M. E...est célibataire et sans enfant ; qu'il est dépourvu de toute attache familiale en France ; qu'il a vécu au Burkina-Faso, pays où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales, jusqu'à l'âge de trente-et-un ans au moins ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.E..., l'arrêté du 24 juin 2015 du préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me H...F....

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA01728

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01728
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-27;16da01728 ?
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