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25/04/2017 | FRANCE | N°16DA01619

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (ter), 25 avril 2017, 16DA01619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1600096 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en

registrée le 12 septembre 2016, M.D..., représenté par Me C...E..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1600096 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2016, M.D..., représenté par Me C...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, la même somme à M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de la Seine-Maritime n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2017, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant géorgien, né le 21 octobre 1990, entré sur le territoire français le 2 août 2011 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 31 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 novembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'après le rejet de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2014, M. D...a demandé son admission au séjour le 27 juin 2014 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé ; qu'il s'est vu délivrer, à ce titre, une carte de séjour temporaire valable du 27 octobre 2014 au 28 juillet 2015 ; qu'il a ensuite présenté le 22 juillet 2015 une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. D...fait valoir qu'il réside depuis quatre ans sur le territoire français où il a retrouvé plusieurs membres de sa famille ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français notamment dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où il n'établit pas être isolé ; qu'en outre, il n'établit pas disposer en France de liens affectifs et stables d'une particulière intensité, ni d'une insertion sociale et professionnelle particulière ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M. D..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en ce qu'il a examiné si le refus de titre de séjour qu'il lui opposait ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D...ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige ;

Sur le pays de destination :

4. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations susmentionnées ; que si M. D... soutient qu'il a été victime de persécutions dans son pays d'origine en raison de son origine ethnique, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par deux décisions des 31 août 2012 et 27 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et une décision du 4 novembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucune pièce probante permettant de tenir pour établie la réalité des risques actuels et personnels auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E....

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. B...Le président de la Cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA01619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 16DA01619
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-25;16da01619 ?
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