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25/04/2017 | FRANCE | N°15DA01804

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (quater), 25 avril 2017, 15DA01804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, F...et D...G..., et N...K...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices résultant de la contamination de M. G... par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1302743 du 8 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a partiellement fait dro

it à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, F...et D...G..., et N...K...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices résultant de la contamination de M. G... par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1302743 du 8 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a partiellement fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2015 et 24 mars 2017, l'ONIAM, représenté par Me M...L..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de première instance de M. G... et de Mme K... ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire-droit, une expertise sur l'origine de la contamination ;

3°) à titre très subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 septembre 2015 et de limiter à la somme totale de 27 749,90 euros le montant des indemnités allouées à M. G....

Il soutient que :

- il existe des hypothèses de contamination manifestement plus vraisemblables que celle de la contamination par l'unique culot sanguin dont le donneur n'a pu être retrouvé, administré lors de l'intervention chirurgicale subie par M. G... le 14 juin 1979 au centre hospitalier de Caen ;

- les conclusions du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI), défavorables à l'hypothèse de l'origine transfusionnelle de la contamination, ne peuvent être mises en cause que sur la base d'un rapport d'expertise contraire ;

- l'état de M. G... ne peut être regardé comme consolidé, car il devrait pouvoir bénéficier, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, d'un nouveau traitement mieux toléré et plus efficace, de sorte qu'aucun préjudice permanent n'est établi ;

- en ce qui concerne les préjudices temporaires à caractère patrimonial, l'évaluation du besoin d'aide par une tierce personne ne peut excéder 3 786,90 euros et celle de la perte de gains professionnels actuels 11 357 euros ;

- en ce qui concerne les préjudices temporaires à caractère extrapatrimonial, l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire ne peut excéder 5 850 euros, celle des souffrances endurées 6 256 euros et celle du préjudice esthétique temporaire 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, M. G... , agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses deux filles mineures, F...etD... G..., etA... K..., représentés par Me O...I...demandent à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a admis l'origine transfusionnelle de la contamination et le principe de l'indemnisation ;

2°) par la voie de l'appel incident, de prescrire une expertise afin de réévaluer leurs préjudices indemnisables en tenant compte de l'aggravation de l'état de santé de M. G... depuis le jugement et, dans l'attente, d'allouer à M. G... une indemnité provisionnelle de 216 427 euros, ainsi qu'à Mme K..., à Mlle F... G...et à Mlle D... G..., une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 euros chacune, et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal ;

3°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par l'ONIAM pour contester le principe de la réparation au titre de la solidarité nationale et écarter toute possibilité d'indemnisation de préjudices futurs ne sont pas fondés ;

- postérieurement au jugement, l'état de santé de M. G... s'est aggravé ;

- il a eu besoin d'une aide humaine devant être évaluée à 12 390 euros à la date du jugement, qui lui a alloué à ce titre la somme de 5 470 euros ;

- il a subi une perte de gains professionnels s'élevant à 39 943,01 euros à la date du jugement, qui lui a alloué à ce titre la somme de 11 357 euros ;

- l'incidence professionnelle des dommages pouvait être évaluée à 100 000 euros à la date du jugement, qui lui a alloué à ce titre la somme de 50 000 euros, et est désormais accrue du fait de l'aggravation de son état ;

- il a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire pouvant être évalué à 22 725 euros ;

- il a enduré des souffrances pouvant être évaluées à 15 000 euros compte tenu de l'aggravation de son état ;

- il a subi un préjudice esthétique temporaire pouvant être évalué à 2 500 euros ;

- il a subi un préjudice sexuel temporaire pouvant être évalué à 3 000 euros ;

- il présente un déficit fonctionnel permanent qui ne saurait être évalué à un montant inférieur à la somme de 72 000 euros que lui a allouée le tribunal à ce titre ;

- il subit un préjudice esthétique permanent devant être évalué à 1 500 euros à la date du jugement, qui lui a alloué à ce titre la somme de 1 000 euros et qui devra être réévalué à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a dû subir en raison de l'aggravation de son état ;

- il subit un préjudice d'agrément devant être évalué à 10 000 euros à la date du jugement, qui lui a alloué à ce titre la somme de 5 000 euros ;

- il subit un préjudice sexuel permanent devant être évalué à 10 000 euros à la date du jugement, qui lui a alloué à ce titre la somme de 1 000 euros ;

- il subit un préjudice spécifique de contamination devant être évalué à 150 000 euros compte tenu de l'aggravation de son état, au titre duquel le tribunal lui a alloué la somme de 50 000 euros ;

- Mme K..., sa compagne, subit un préjudice d'accompagnement évalué par le tribunal à 5 000 euros ;

- Mlles F...etD... G..., ses filles, subissent chacune un préjudice d'accompagnement évalué par le tribunal à 5 000 euros ;

- M. G... a droit au versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant égal à celui de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal administratif, soit 216 427 euros ;

- Mme K... a droit au versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant égal à celui de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal administratif, soit 5 000 euros ;

- Mlles F...etD... G... ont droit au versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant égal à celui de l'indemnité qui leur a été allouée par le tribunal administratif, soit 5 000 euros chacune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me J...B..., représentant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

1. Considérant que la contamination de M. E... G...par le virus de l'hépatite C a été découverte au cours de l'année 2009 ; qu'estimant celle-ci imputable aux produits sanguins reçus à l'occasion de l'intervention chirurgicale qu'il avait subie au centre hospitalier de Caen le 14 juin 1979, alors qu'il était âgé de six ans, pour corriger une malformation cardiaque, M. G..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses filles mineures, C...F...etD... G..., et N...K..., sa compagne, avec laquelle il a contracté mariage le 4 juillet 2015, ont demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), l'indemnisation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, des préjudices résultant pour eux de cette contamination ; que l'ONIAM, qui a refusé de faire droit à leur demande, relève appel du jugement du 8 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à indemniser M. G..., Mme K...et Mlles F... etD... G... ; que M. G...et Mme K...demandent à la cour de confirmer ce jugement en tant qu'il a admis l'origine transfusionnelle de la contamination ainsi que, par la voie de l'appel incident, de prescrire une expertise afin de réévaluer leurs préjudices indemnisables en tenant compte de l'aggravation de l'état de santé de M. G... depuis le jugement et, dans l'attente, d'allouer à M. G... une indemnité provisionnelle de 216 427 euros, et à Mme K..., à Mlle F... G...et à Mlle D... G..., une indemnité provisionnelle de 5 000 euros chacune ;

Sur le principe de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite (...) C (...) causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 (...). / Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite (...) C (...) et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

3. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport remis le 5 avril 2013 par l'expert désigné par l'ONIAM, que l'enquête transfusionnelle a permis d'établir l'innocuité de cinq des six culots administrés à M. G... lors de l'intervention chirurgicale du 14 juin 1979, mais n'a pu aboutir pour le sixième ; que l'expert a chiffré, au regard de la fréquence de portage du virus en 1979 dans la population, à 0,5 % la probabilité que ce culot ait été infecté par le virus de l'hépatite C ; qu'il a relevé que M. G... avait été exposé à d'autres risques de contamination, qu'il qualifie de " bien plus importants ", dont le principal résulte des origines béninoises de l'intéressé, le second étant inhérent à l'intervention elle-même et le troisième procédant du constat que la part des cas de transmission sporadique représente 10 % des contaminations ; que, dans sa réponse aux dires de l'avocat de M. G..., l'expert a évalué à 5 % le facteur représentatif du risque supplémentaire d'exposition au virus de l'hépatite C pour une personne originaire du Bénin, en se référant à un article référencé en 2007 et dont les auteurs estiment à 7,5 % le taux de prévalence du virus de l'hépatite C dans la population béninoise, âgée en moyenne de 19 ans ; que, toutefois, eu égard à la circonstance que M. G... a quitté le Bénin en 1979, à l'âge de six ans, pour s'établir en France et à la probabilité élevée de transmission du virus en cas de contamination du sixième culot, il ne résulte pas de l'instruction que l'hypothèse d'une contamination non transfusionnelle revêtirait un degré de vraisemblance manifestement plus élevé que celle d'une contamination par le culot dont l'innocuité n'a pu être établie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise sur l'origine de la contamination, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. G..., Mme K... et Mlles F...etD... G... étaient en droit d'être indemnisés au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, des préjudices résultant pour eux de la contamination de M. G... par le virus de l'hépatite C ;

Sur la demande d'expertise complémentaire de M. G...et de ses proches :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au jugement attaqué, le diagnostic d'un carcinome hépatocellulaire a justifié l'admission de M. G... à l'hôpital Paul Brousse de Paris, le 22 décembre 2015, en vue d'une transplantation hépatique ; qu'il s'ensuit que l'état du dossier ne permet pas de déterminer l'étendue et le montant des préjudices nés de la contamination de M. G... par le virus de l'hépatite C, compte tenu de l'évolution de son état, qui continue de s'aggraver, depuis le dépôt, le 5 avril 2013, du rapport de l'expert missionné par l'ONIAM, et alors même que cet état continue de s'aggraver en raison du caractère évolutif de sa pathologie ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les droits à réparation de M. G..., de Mme G... et de Mlles F...etD... G..., d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt ;

Sur les indemnités provisionnelles :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rendu le 5 avril 2013 par l'expert de la CRCI, que la contamination transfusionnelle de M. G... par le virus de l'hépatite C a entraîné pour lui une perte de revenus, un besoin d'assistance par une tierce personne, des souffrances tant physiques que psychiques et un préjudice esthétique temporaire ; que ces préjudices ne sont pas sérieusement contestables dans la limite des montants respectifs de 11 000 euros, 3 500 euros, 6 000 euros et 500 euros, lesquels n'excédent pas, au demeurant, les montants évalués à titre très subsidiaire par l'ONIAM ; que M. G...a également, au jour de cet arrêt, souffert d'un déficit temporaire non sérieusement contestable consécutif à sa pathologie et aux trois premiers traitements qui lui ont été administrés, incluant le préjudice sexuel temporaire, évaluable à 12 500 euros ; qu'en revanche, le montant de ces préjudices ne peut en l'état de l'instruction être évalué avec suffisamment de certitude pour l'avenir, compte tenu de l'évolution tant de la pathologie que des possibilités de traitement ; qu'est également sérieusement contestable la créance résultant d'un " préjudice spécifique temporaire de contamination " dont se prévaut M.G..., dès lors que ce préjudice ne saurait être réparé indépendamment des souffrances et des troubles dans les conditions d'existence sans conduire à une double indemnisation ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'ONIAM à lui verser, à titre d'indemnité provisionnelle, la somme de 33 000 euros ;

8. Considérant qu'il y a également lieu d'allouer à Mme K...épouse M. G..., et à leurs deux filles mineures, F...et D...G..., la somme de 5 000 euros chacune au titre de leur préjudice d'affection non sérieusement contestable ;

Sur les intérêts :

9. Considérant que les conclusions des consorts G...tendant à ce que les provisions qu'ils demandent soient assorties des intérêts de droit capitalisés ont été présentées alors que la cour ne s'est pas encore prononcée sur le montant définitif de la condamnation ; que ces conclusions doivent être réservées pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant dire-droit, procédé à une expertise avec mission pour l'expert :

1°/ d'examiner M. G..., de prendre connaissance de son entier dossier médical et de reconstituer l'histoire médicale de l'intéressé à compter du dépôt, le 5 avril 2013, du rapport de l'expert missionné par l'ONIAM, en précisant les pathologies présentées et leur évolution, les dates, les lieux et les modalités de leur prise en charge médicale ;

2°/ en partant de ce rapport et en tenant compte de l'évolution de l'état de M. G..., de fournir tous éléments permettant d'évaluer, au regard de la nomenclature Dintilhac et depuis le précédent rapport, les différents préjudices qui résultent de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et notamment :

- de préciser si l'état de santé de M. E... G...en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C a justifié à nouveau une assistance par une tierce personne et de préciser les dates de début et de fin de cette aide ainsi que sa nature et son importance en nombre d'heures par semaine ou par jour ;

- de préciser les répercussions de l'évolution de l'état de santé de M. G... en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C sur la vie professionnelle de l'intéressé ;

- de préciser l'évolution du déficit fonctionnel temporaire en donnant les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

- de donner tous éléments utiles permettant d'évaluer les autres postes de préjudices en lien avec la contamination de M. G... par le virus de l'hépatite C tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ou tout autre poste de préjudice que l'expert estimera utile de mentionner ;

3°/ de donner toutes indications sur le caractère évolutif, la stabilisation ou la consolidation de l'état de l'intéressé et, plus généralement sur les perspectives d'évolution de son état et des traitements à venir ;

4°/ de fournir tous les éléments disponibles permettant d'évaluer à l'avenir chacun des préjudices mentionnés au 2°/, permettant, selon les cas, d'évaluer un préjudice permanent, ou d'évaluer un préjudice minimum irréversible, notamment en ce qui concerne le déficit fonctionnel ;

5°/ donner toutes informations qui lui paraîtront utiles à l'appréciation de la situation de M. G....

Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance du dossier médical et de tous documents concernant M. G..., pourra se faire communiquer les documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission et pourra entendre tous sachants.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre le concours d'un sapiteur, après avoir préalablement obtenu l'autorisation du président de la cour. Le rapport d'expertise sera déposé en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêt. L'expert en notifiera des copies aux parties intéressées.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance.

Article 5 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. G... une indemnité provisionnelle de 33 000 euros.

Article 6 :L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme K... épouse G...une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.

Article 7 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M.G..., agissant au nom de ses filles mineures, F...et D...G...une indemnité provisionnelle de 5 000 euros chacune.

Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. E... G..., à Mme H... K...épouse G...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAU Le président de la Cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°15DA01804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 15DA01804
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CABINET BJMR

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-25;15da01804 ?
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