La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2017 | FRANCE | N°15DA00121

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (ter), 25 avril 2017, 15DA00121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Quincaillerie Picarde a demandé au tribunal administratif d'Amiens de lui accorder la restitution de la taxe additionnelle sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012.

Par une ordonnance n° 1400621 du 5 décembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, la société Quincaillerie Picarde, représen

tée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Quincaillerie Picarde a demandé au tribunal administratif d'Amiens de lui accorder la restitution de la taxe additionnelle sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012.

Par une ordonnance n° 1400621 du 5 décembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, la société Quincaillerie Picarde, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de lui accorder la restitution des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est contraire à l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cet article porte atteinte aux espérances légitimes des contribuables ; la loi de validation ne poursuit pas un but d'intérêt général suffisant ;

- l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; en distinguant selon que les contribuables ont contesté leurs impositions avant ou après le 11 juillet 2012, cet article procède à une discrimination ;

- l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 est contraire à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 est contraire aux principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;

- la décision n° 2012-298 QPC du Conseil Constitutionnel du 28 mars 2013 ;

- la décision n° 2013-327 QPC du Conseil Constitutionnel du 21 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienne Quencez, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que, par une réclamation du 10 juin 2013, la société requérante a sollicité auprès de l'administration fiscale la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'était acquittée au titre des années 2011 et 2012 ; qu'à la suite de la décision rejetant cette réclamation, elle a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la restitution de ces mêmes droits ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 5 décembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté cette demande en application du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur la violation alléguée de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ;

3. Considérant que la société requérante soutient que les dispositions de l'article 1600 III 1 bis du code général des impôts qui, du fait de leur caractère rétroactif, ont pour effet d'empêcher que soit invoqué, à l'appui d'une demande en restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui n'aurait pas été formée avant le 11 juillet 2012, le moyen tiré de l'absence de dispositions législatives prévoyant les modalités du recouvrement de cette taxe, seraient contraires aux stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, toutefois, que cet article ne peut être utilement invoqué pour contester les droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en litige devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la violation alléguée de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Considérant que la société requérante soutient que les dispositions du paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012, qui l'ont privée, sans motif d'intérêt général suffisant, d'une espérance légitime d'obtenir la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'est acquittée au titre des années 2011 et 2012, portent atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que cette espérance légitime doit notamment s'asseoir sur une base suffisante en droit interne ou une jurisprudence bien établie ;

6. Considérant que le Conseil Constitutionnel a, par une décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, déclaré contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, les dispositions des huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi de finances pour 2011, au motif que celles-ci ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ; que le I de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a introduit, après les huit premiers alinéas du III de cet article 1600 du code général des impôts, un paragraphe 1 bis précisant les modalités de recouvrement de cette taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que le paragraphe II de ce même article 39 précise que : " Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 " ;

7. Considérant que, par une décision n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013, le Conseil Constitutionnel a déclaré que, sous la réserve énoncée au point 8 de sa décision relative à l'inapplicabilité de sanctions fiscales aux contribuables concernés par la validation rétroactive des modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les dispositions précitées du paragraphe II de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 portant loi de finances rectificative pour 2012 étaient conformes à la Constitution ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle la société requérante a introduit devant l'administration fiscale, la réclamation préalable par laquelle elle sollicitait la restitution des droits de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui était postérieure à la présentation, devant l'Assemblée nationale, de l'amendement qui a abouti à l'adoption des dispositions contestées du paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012, mais antérieure à cette décision du Conseil Constitutionnel, ce dernier n'avait jugé fondé qu'à deux reprises, depuis l'entrée en vigueur de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, un moyen tiré de l'incompétence négative du législateur, une première fois par une décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010 et une seconde fois par une décision n° 2012-225 QPC du 30 mars 2012 ;

9. Considérant, en outre, que l'obligation faite au législateur de prévoir, parmi les modalités de recouvrement de l'imposition, " les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables ", sur lesquelles s'est fondé le Conseil Constitutionnel pour déclarer contraires à la Constitution les dispositions législatives en litige, avait été précisée, pour la première fois, par la décision n° 2012-225 QPC du 30 mars 2012 précitée, dans laquelle le Conseil Constitutionnel avait d'ailleurs déclaré conformes à la Constitution les dispositions législatives contestées, qui concernaient non les modalités de recouvrement d'une imposition, mais des pénalités ; qu'antérieurement à sa décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013, le Conseil Constitutionnel n'avait qu'une seule fois, depuis sa création par la Constitution du 4 octobre 1958, déclaré contraires à cette dernière des dispositions législatives au motif que celles-ci ne déterminaient pas avec une précision suffisante les modalités de recouvrement d'une imposition ;

10. Considérant qu'il est constant que si, ainsi que l'a jugé le Conseil Constitutionnel, les dispositions des huit premiers alinéas du III de l'article 1600 du code général des impôts ne prévoyaient pas les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la doctrine de l'administration fiscale, de même que les travaux parlementaires préparatoires de ces dispositions, pouvaient alors laisser penser, comme cela ressortait d'ailleurs des conclusions prononcées par le rapporteur public devant la formation de jugement du Conseil d'État qui s'est prononcée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel, que le législateur avait implicitement entendu renvoyer aux modalités de recouvrement de l'imposition principale ;

11. Considérant, enfin, que l'article 39 de la loi du 16 août 2012 est issu d'un amendement qui ne comportait aucune motivation explicite touchant à l'inconstitutionnalité éventuelle des dispositions alors en vigueur du III de l'article 1600 du code général des impôts ;

12. Considérant, ainsi, qu'en l'absence de jurisprudence bien établie et de toute autre base suffisante en droit interne, la société requérante ne pouvait être regardée, à la date à laquelle elle a introduit sa réclamation tendant à la restitution des impositions en litige, comme ayant eu un droit, ni même une espérance légitime, à obtenir cette restitution ; qu'ainsi, elle ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le champ desquelles elle n'entre pas ;

Sur la violation alléguée des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ; que si la société requérante soutient que les dispositions du II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative méconnaissent, du fait de leur caractère rétroactif, cette stipulation, il ressort des termes mêmes de celle-ci qu'elle ne peut être invoquée que lorsqu'est en cause un droit ou une liberté reconnu par cette convention ; qu'aucun droit ou liberté reconnu par la convention n'ayant été violé, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 13 de la convention ; qu'en tout état de cause, le présent recours démontre que la société requérante n'a pas été privée de ce droit ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; qu'il résulte que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la société requérante ne peut se prévaloir d'un droit protégé par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, dès lors, elle ne peut utilement invoquer les stipulations combinées de l'article 14 à cette convention avec celles de cet article ;

Sur les violations alléguées des principes généraux du droit de l'Union européenne de confiance légitime et de sécurité juridique :

15. Considérant que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, qui font partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ou quand les dispositions ont été prises pour l'application du droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative ont méconnu ces principes doit être écarté comme inopérant ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Quincaillerie Picarde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Quincaillerie Picarde des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés tant en appel qu'en première instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Quincaillerie Picarde est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Quincaillerie Picarde et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le président-assesseur

Signé : M. A...Le président de la Cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

3

N°15DA00121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 15DA00121
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes assimilées.

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par les protocoles - Droit au respect de ses biens (art - 1er du premier protocole additionnel).


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Etienne Quencez
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-25;15da00121 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award