Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...E...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1600983 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, M. A...E...D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou pour le moins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant son admission au séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette même décision viole le 7° de l'article L. 131-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- cette même décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle total par une décision du 29 août 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En ce qui concerne l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;
2. Considérant que la circulaire du 28 novembre 2012, qui se borne à énoncer de simples orientations générales, ne peut être utilement invoquée par le requérant ;
3. Considérant que M.D..., ressortissant congolais né le 13 avril 1983 à Brazzaville, déclare être entré sur le territoire français le 25 septembre 2010 pour y solliciter le bénéfice de l'asile politique après avoir vécu de juillet 2008 à septembre 2010 en Russie ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des étrangers et apatrides par une décision du 18 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 1er juillet 2015, il a, le 9 octobre 2015, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de cette demande, il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des risques de persécution dans son pays ; que, célibataire et sans enfants à charge en France, ne justifie pas, au regard des pièces qu'il verse au dossier, de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; que les éléments dont il fait état, à savoir ses relations sociales en France, sa maîtrise de la langue française, son implication dans une association, et les attestations qu'il produit ne suffisent pas à établir son insertion dans la société française ; qu'il se fait par ailleurs héberger et ne dispose pas de ressources ; qu'enfin, la seule durée de sa présence en France ne constitue pas davantage un motif exceptionnel propre à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
4. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles rappelées au point 3, M. D..., qui a en outre fait état, dans ses déclarations lors du dépôt de sa demande d'asile, de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a entendu prendre en compte, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par M. D...aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 avril 2017.
Le président-assesseur,
C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
O. YEZNIKIAN
Le greffier,
C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01370 2