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06/04/2017 | FRANCE | N°15DA01951

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 15DA01951


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1301509 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2015 et 23 août 2016, M. et MmeB..., représentés par le cabinet Herpin-Le

fevre-Xueref, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1301509 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2015 et 23 août 2016, M. et MmeB..., représentés par le cabinet Herpin-Lefevre-Xueref, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ayant cédé intégralement, le 10 avril 2007, sa participation dans la société, il détenait, lors de la cession de sa participation, au moins 25 % du capital de la société, conformément aux prévisions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; - à supposer que la date de cession soit non pas l'échange des volontés mais la date du transfert de propriété, il a, au cours de l'année 2008, cédé l'intégralité de sa participation ; - ils peuvent également se prévaloir du paragraphe 113 de l'instruction 5 C-1-07 ; - dès lors qu'en vertu du principe d'annualité de l'impôt sur le revenu, les plus-values de cession ne sont constatées fiscalement qu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la cession intervient, il remplissait bien les conditions prévues par l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; - la condition de détention d'au moins 25 % des droits au cours des cinq années qui précédent la cession porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garanties par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - cette différence de traitement entre le dirigeant qui détiendrait au moins 25 % du capital de la société et le dirigeant qui ne détiendrait pas 25 % du capital n'est pas justifiée par l'objectif poursuivi par le législateur qui a institué ce régime de faveur destiné à favoriser la transmission d'entreprise et le départ du dirigeant à la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et que les rectifications sont légalement justifiées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. 1. Considérant que M. C...B..., associé gérant de la SARL B...-Loza, société agréée en tant qu'agent général d'assurances par la compagnie Axa, a, en vue de prendre sa retraite, progressivement cédé les parts sociales qu'il détenait dans cette affaire; que, dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, par une proposition de rectification datée du 23 juin 2011, informé M. et Mme B...que la plus-value, résultant de la cession réalisée par acte notarié signé les 12 et 16 décembre 2008, des 171 parts sociales qu'il détenait encore, qui s'établissait à 39 902 euros, et qui n'avait pas été déclarée, devait être imposée à l'impôt sur le revenu, au taux proportionnel de 18 % et soumise aux prélèvements sociaux, au titre de l'année 2008 ; que les intéressés ont, en outre, été informés que les rappels seraient assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1 727 du code général des impôts ainsi que, s'agissant de l'impôt sur le revenu, de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du même code ; que ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2011 pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 et le 31 décembre 2011 pour les prélèvements sociaux dus au titre de cette même année ; 2. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions aux fins de décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2008 ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; / 2° Le cédant doit : / a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ; / (...) b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; / c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; (...) " ; que l'article 150-0 E du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 " ; qu'enfin, selon l'article 1583 du code civil : " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la date à laquelle la cession de titre d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ; que, par ailleurs, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux s'apprécie à la date de cession des titres ou droits visés par ces dispositions et non au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est intervenue la cession à l'origine de la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un premier acte notarié, signé les 7 et 26 décembre 2007, M. B...a cédé, avec effet à compter du 1er janvier 2008, la propriété de 286 parts, demeurant... ; que, par un second acte notarié, signé les 12 et 16 décembre 2008, M. B...a cédé, avec effet au 15 décembre 2008, la propriété des 171 parts dont il restait encore détenteur dans cette société ; qu'à la date du 15 décembre 2018, M. B...avait ainsi cédé l'intégralité de ses parts de la SARL B...-Loza ; 6. Considérant qu'il résulte de ces actes notariés, et sans que M. et Mme B...puissent utilement se prévaloir du protocole d'accord conclu le 10 avril 2007, que le transfert juridique de la propriété des parts de la SARL B...-Loza détenues par M.B..., à MlleA..., est intervenu au 1er janvier 2008 et au 15 décembre 2008 ; que, par suite, lorsqu'a eu lieu cette dernière cession de parts sociales, M. B...n'était plus titulaire que de 14, 95 % des parts de la SARL B...-Loza ; que c'est par suite à juste titre que l'administration fiscale a considéré que les conditions prévues par le b) du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts n'étaient pas remplies et que la cession de titres réalisée par M. B...au mois de décembre 2008 ne pouvait pas bénéficier d'un abattement pour durée de détention ; 7. Considérant, en second lieu, que le juge administratif n'étant pas juge de la constitutionnalité des lois, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garanties par les articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, doit être écarté ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : 8. Considérant que le paragraphe 113 de l'instruction 5 C-1-07, n°10 du 22 janvier 2007, publié au bulletin officiel des impôts, concerne l'application du 1° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts et non le b) du 2° du I de ce même article ; que, par suite, M. et Mme B... ne peuvent utilement s'en prévaloir ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée, pour information, à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 23 avril 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 avril 2017. Le rapporteurX. FABRELe premier vice-président de la cour,président de chambreO. YEZNIKIANLe greffier,C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire2N° 15DA01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01951
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET HERPIN - LEFEVRE - XUEREF

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-06;15da01951 ?
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