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06/04/2017 | FRANCE | N°15DA00220

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 15DA00220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de l'agglomération Creilloise a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat (direction départementale de l'équipement de l'Oise), l'entreprise Jean Lefebvre, M. J...G..., architecte, la société BG Concept, la société Bouygues construction, venant aux droits de la société SCREG, la société CEGBT et Me K...D..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Beugnet, à lui verser la somme totale de 850 443,63 euros à réévaluer, assortie des intérêts au taux

légal et de leur capitalisation, en réparation des conséquences dommageables ayant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de l'agglomération Creilloise a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat (direction départementale de l'équipement de l'Oise), l'entreprise Jean Lefebvre, M. J...G..., architecte, la société BG Concept, la société Bouygues construction, venant aux droits de la société SCREG, la société CEGBT et Me K...D..., es qualité de liquidateur judiciaire de la société Beugnet, à lui verser la somme totale de 850 443,63 euros à réévaluer, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des conséquences dommageables ayant affecté le gymnase du lycée André Malraux de la commune de Montataire ainsi que de mettre à leur charge solidaire les frais d'expertise.

Par un jugement n° 1200848 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a notamment condamné, d'une part, à l'article 1er, l'Etat, solidairement avec l'entreprise Jean Lefebvre et la SAS BG Concept, à verser à la communauté de l'agglomération Creilloise une indemnité de 520 983,64 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012 ainsi qu'à leur capitalisation, d'autre part, à l'article 2, a condamné l'Etat à garantir l'entreprise Jean Lefebvre et la SAS BG Concept à hauteur de 70 % des condamnations mises à leur charge solidaire, aux articles 3 à 5, a condamné l'entreprise Jean Lefebvre et la SAS BG Concept à se garantir mutuellement à hauteur de 10 % et M. G...à garantir l'entreprise Jean Lefebvre à hauteur de 10 %, ainsi qu'à l'article 7, a mis à la charge solidaire de l'Etat, de l'entreprise Jean Lefebvre, de M. G...et de la SAS BG Concept, la somme de 23 309,52 euros au titre des frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 10 février 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement en ce qui le concerne ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre lui ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement ;

4°) de procéder à un nouveau partage de responsabilités entre les constructeurs ;

5°) et à tout le moins de condamner M. G...à réparer solidairement avec les autres constructeurs les dommages affectant le gymnase au lycée.

Il soutient que :

- il est fondé en droit et en fait à se prévaloir pour la première fois en appel de la prescription de l'action en garantie décennale engagée au delà du délai de dix ans à son encontre devant le juge administratif par la communauté d'agglomération Creilloise ;

- la prescription de la garantie décennale n'était pas en revanche acquise en ce qui concerne M.G..., architecte ;

- en mettant à la charge exclusive de l'Etat 70 % des condamnations mises à la charge solidaire des constructeurs, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et a procédé à une contradiction de motifs ;

- en particulier, l'entreprise Jean Lefebvre, spécialisée dans les travaux publics, qui a manqué à son obligation de conseil alors qu'il ne pouvait ignorer l'existence des écoulements et de leurs conséquences, devra supporter une part de responsabilité au moins égale à 20 % ;

- compte tenu de la mission de conception et d'édification du gymnase et de ses carences, la SAS BG Concept a une part prépondérante dans la survenance des dommages et ne saurait voir sa part de responsabilité limitée à 10 % ;

- compte tenu de la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui était confiée et ses carences, M. G..., architecte, a une part prépondérante dans la survenance des dommages et ne saurait voir sa part de responsabilité limitée à 10 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, la SAS BG Concept, représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement en ce qui la concerne ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement ;

4°) de condamner l'Etat et l'entreprise Jean Lefebvre à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

5°) de limiter à de plus justes proportions l'indemnisation due à la communauté d'agglomération Creilloise ;

6°) de mettre à la charge, à titre principal, de la communauté d'agglomération Creilloise ou, à titre subsidiaire, de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action en garantie décennale de la communauté d'agglomération Creilloise est prescrite à son encontre ;

- il n'existe aucun vice de construction qui peut lui être imputé au titre de son marché, lequel est distinct de celui pour lequel l'Etat était maître d'oeuvre et dont l'exécution est seule à l'origine des désordres ;

- elle est fondée à se prévaloir de l'existence d'une cause étrangère exonératoire au regard des critères tirés de ses caractères irrésistible, imprévisible et extérieur aux parties ;

- en tout état de cause, elle devrait être intégralement garantie par l'Etat et l'entreprise Jean Lefebvre à l'origine des désordres constatés.

Par des mémoires, enregistrés les 25 avril et 28 novembre 2016 et 6 mars 2017, la communauté d'agglomération Creilloise, devenue la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise, représentée par la SCP Drye-de-Baillencourt et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter le recours du ministre ;

2°) de réformer le jugement en tant qu'il a accueilli l'exception de prescription opposée par le cabinetG..., écarté la responsabilité des constructeurs du gymnase et limité l'indemnisation à 520 983,64 euros ;

3°) de condamner in solidum, l'Etat, le cabinet d'architecteG..., l'entreprise Jean Lefebvre, la société BG Concept, la société Bouygues venant aux droits de la société SCREG et la société CEGBT, au titre de la reprise des désordres ayant affecté le gymnase la somme de 547 279,08 euros toutes taxes comprises valeur janvier 2011 à réévaluer au jour du paiement en fonction de l'indice du coût de la construction, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête avec capitalisation à compter de chaque échéance annuelle, ainsi que la somme de 303 164,55 euros au titre de la perte de jouissance des locaux ;

4°) condamner les mêmes constructeurs à lui rembourser les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 24 309,52 euros ;

5°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) fixer au passif de la société Beugnet le total de ces condamnations.

Elle soutient que :

- les conditions d'une prescription décennale ne sont pas réunies, compte tenu des interruptions du délai procédant des différentes saisines du juge du référé expertise ;

- la responsabilité décennale est engagée dès lors que les constructeurs doivent prévoir les conséquences dommageables tenant à la nature des matériaux ou des procédés employés ;

- l'entreprise Jean Lefebvre qui a participé aux travaux de terrassement est engagée ;

- il en va de même des constructeurs qui avaient la responsabilité des travaux du gymnase ;

- il a y a lieu de retenir la totalité de la somme de 547 279, 08 euros évaluée par l'expert la réalisation des travaux de réfection ;

- elle a subi un préjudice de jouissance des équipements sportifs qui doit être intégralement réparé alors même qu'elle n'a pas dû louer un autre gymnase ;

- l'image de la collectivité a été détériorée au regard des administrés ce qui justifie la réparation d'un préjudice d'image ainsi que d'un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros.

Par des mémoires, enregistrés les 6 juin 2016 et 15 mars 2017, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, venant aux droits de la société SCREG, représentée par la SELAS Karila, demande, dans le dernier état de ses conclusions, à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement en ce qui la concerne ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre elle ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement ;

4°) de condamner l'Etat et les autres constructeurs à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

5°) de ne pas prononcer de condamnation in solidum à son encontre ;

6°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Creilloise la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action en garantie décennale de la communauté d'agglomération Creilloise est prescrite à son encontre ;

- les vices à l'origine des désordres ne lui sont aucunement imputables dans le cadre de son marché ;

- en tout état de cause, elle devrait être intégralement garantie par l'Etat et les autres intervenants à l'acte de construire ;

- aucune condamnation in solidum ne pourrait être prononcée à son encontre, en l'absence de solidarité contractuelle entre les co-locateurs d'ouvrage, ni à titre prétorien, en l'absence de concours à la réalisation des dommages ;

- s'appropriant le moyen d'ordre public communiqué par la cour, les conclusions du maître d'ouvrage présentent le caractère d'un appel principal tardif à son encontre.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2016, M. J...G..., architecte, représenté par la SELAS Larrieu et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions de l'Etat et de la communauté d'agglomération Creilloise tendant à réformer l'article 1er du jugement en ce qui le concerne ;

2°) de réformer ce jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir l'entreprise Jean Lefebvre à hauteur de 10 % ;

3°) à titre subsidiaire, de le mettre hors de cause ou à tout le moins de condamner l'Etat, l'entreprise Jean Lefebvre, la société Bouygues, venant aux droits de la société SCREG, la société SEGBT, MeD..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Beugnet ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Creilloise ou de toute autre partie perdante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens de la communauté d'agglomération Creilloise ne sont pas fondés ;

- l'action de l'entreprise Jean Lefebvre et celle de l'Etat à son encontre sont prescrites sur le fondement de l'article 2224 du code civil ;

- les désordres ne lui sont pas imputables eu égard à ses missions contractuelles ;

- les autres constructeurs devront le relever indemne de toute condamnation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.

Par des mémoires, enregistrés les 13 octobre et 29 novembre 2016 et 16 mars 2017, la société Eurovia (société anonyme), qui vient aux droits de l'entreprise Jean Lefebvre, représentée par la SCP Montigny et Doyen, demande à la cour :

1°) annuler ou à défaut réformer le jugement attaqué en ce qui la concerne ;

2°) rejeter la demande de la communauté d'agglomération Creilloise ;

3°) à titre subsidiaire, réduire les demandes formées à son encontre et condamner l'Etat et les autres constructeurs à la garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;

4°) de condamner les parties perdantes aux dépens ;

5°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la communauté d'agglomération Creilloise ne sont pas fondés ;

- les demandes indemnitaires complémentaires sont excessives et non justifiées ;

- les désordres affectant le gymnase ne lui sont pas imputables ;

- à titre subsidiaire, elle devra être garantie par l'Etat et les autres constructeurs, les fautes de l'Etat et de M. G...ayant été établies par l'expert.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me E...I...,représentant la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise, de Me F...A..., représentant la société Eurovia et de Me C...B..., représentant la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France venant aux droits de la SA SCREG.

1. Considérant qu'en vue de la réalisation d'un ensemble d'installations sportives pour le lycée André Malraux sur le territoire de la commune de Montataire (Oise), le district urbain de l'agglomération Creilloise (DUAC), devenu depuis lors la communauté d'agglomération Creilloise (CAC) et désormais la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise (ACSO), a fait réaliser en 1993 des travaux de terrassement pour la transformation d'un terrain présentant un dénivelé important en une double plateforme destinée à recevoir, en partie haute, notamment un terrain de football entouré d'une piste d'athlétisme et, en partie basse, un gymnase ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux de terrassement a été confiée à la direction départementale de l'Equipement (DDE) de l'Oise - subdivision de Creil et ces travaux ont été réalisés par l'entreprise Jean Lefebvre, aux droits de laquelle se trouve la société Eurovia, les travaux des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées étant confiés à la société Beugnet, dont le mandataire judiciaire est Me D...; que la réception sans réserve de ces travaux a été signée avec effet au 2 novembre 1993 ; qu'en vertu d'une convention signée avec le DUAC, la région Picardie a assuré sur la partie inférieure du terrain, acquise pour un franc symbolique, la maîtrise d'ouvrage de l'édification du gymnase ; que la maîtrise d'oeuvre de ces travaux de construction du gymnase a été confiée à la SAS BG concept et leur réalisation à la société SCREG construction, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, le titulaire ayant sous-traité le lot construction à la société CEGBT ; que la société Beugnet s'est également vu confier la réalisation des travaux d'assainissement nécessaires au gymnase ; que cet ouvrage a fait l'objet d'une réception le 4 novembre 1993 avec effet au 28 septembre 1993 ; que la propriété du gymnase a été transférée au DUAC par un acte notarié du 22 juin 1995 ; que le cabinet d'architecte Jean-Pierre G...s'est vu confier une mission d'avant projet sommaire (APS) ; qu'il a également été désigné comme maître d'oeuvre des travaux relatifs aux terrains de sport extérieurs, situés en plateforme haute, dont la réception est intervenue avec effet au 18 novembre 1994 ;

2. Considérant que des désordres ont affecté les travaux de terrassement en 1995 liés à des coulées de boue et un glissement du talus ; que, par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 juillet 2005, devenu définitif, la DUAC a obtenu la condamnation solidaire de l'Etat pour défaut de conception de ces travaux en l'absence d'un mur de soutènement et de M.G..., architecte, pour un manquement dans l'exercice de sa mission de contrôle des travaux au moment de la réalisation des terrains de sport extérieurs ;

3. Considérant qu'à partir de l'année 2000, d'autres désordres ont affecté le gymnase, consistant en des fissures du bâtiment, tassement et affaissement du sol sous les fondations, affouillement du remblai et endommagement du réseau de collecte des eaux pluviales ; qu'une expertise judiciaire, prononcée par une ordonnance du 27 décembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, a été complétée à trois reprises entre 2002 et 2004 ; que l'expert, M.H..., après avoir suivi les opérations de reprise, a rendu son rapport le 4 janvier 2011 ; que, par une demande enregistrée le 20 mars 2012, la communauté d'agglomération Creilloise, sur le fondement de la garantie décennale, a obtenu du tribunal administratif d'Amiens, par l'article 1er du jugement du 2 décembre 2014, la condamnation solidaire de l'Etat, de l'entreprise Jean Lefebvre et de la SAS BG Concept à lui verser une indemnité de 520 983,64 euros toutes taxes comprises (TTC), somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012, et de leur capitalisation à compter du 20 mars 2013 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en réparation des conséquences dommageables résultant des désordres ayant affecté le gymnase ; que, par le même jugement, le tribunal administratif s'est également prononcé sur les appels en garantie entre constructeurs aux articles 2 à 6 et sur la mise à la charge des frais d'expertise à l'article 7 ;

4. Considérant que l'Etat relève appel, en premier lieu, de l'article 1er du jugement en tant qu'il prononce sa condamnation solidaire et, subsidiairement, en tant qu'il exclut de cette condamnation au principal M. G...architecte ; que la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise présente des conclusions d'appel incident contre l'Etat et d'appel provoqué contre les deux autres constructeurs condamnés solidairement tendant à l'augmentation du montant de l'indemnité, ainsi que des conclusions d'appel provoqué contre M. G...tendant à sa condamnation solidaire au titre de la garantie décennale avec les trois autres constructeurs déjà retenus par l'article 1er ; qu'elle présente, enfin, des conclusions d'appel contre les " autres constructeurs du gymnase " dont la société SCREG ; que la société BG Concept demande la réformation de l'article 1er du jugement, sous forme d'un appel incident, en tant qu'elle a été condamnée solidairement avec l'Etat et, d'un appel provoqué contre le maître d'ouvrage, afin d'obtenir la limitation de l'indemnité retenue par le tribunal ; que la société Eurovia, qui vient aux droits de la société Entreprise Jean Lefebvre, demande la réformation de l'article 1er du jugement, sous forme d'un appel incident, en tant qu'elle a été condamnée solidairement avec l'Etat ainsi que le rejet des conclusions de la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise ; que M. G...demande, à ce stade, le rejet des conclusions de l'Etat et de la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise ; que la société SCREG demande le rejet des conclusions de la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise ;

5. Considérant que l'Etat relève, en second lieu, appel de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal a retenu qu'il " garantira l'entreprise Jean Lefebvre, et la SAS BG Concept, à hauteur de 70% des condamnations mises à la charge solidaire des constructeurs " tant sur le principe que sur le taux ; qu'il demande ainsi un nouveau partage de responsabilité, y compris en ce qui concerne M. G..., dont la part de responsabilité a été fixée à 10 % par l'article 5 ; que la société BG Concept demande pour sa part, la garantie intégrale de l'Etat ainsi que celle de la société Eurovia ; que M. G...et la société Eurovia demandent, chacun en ce qui le concerne, leur mise hors de cause ou à être garantis intégralement par les " autres constructeurs " ;

Sur les conclusions d'appel relatives à l'article 1er du jugement :

En ce qui concerne l'expiration du délai de l'action en garantie décennale vis-à-vis de l'Etat :

6. Considérant qu'un constructeur est recevable à soutenir pour la première fois en appel que l'action en garantie décennale a été présenté contre lui après l'expiration du délai légal ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article 2244 du code civil dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " ; qu'en vertu de ces dispositions, une citation en justice n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait ; que ces règles sont applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics ;

8. Considérant qu'il est constant que, par une demande en référé enregistrée au tribunal administratif d'Amiens le 19 octobre 2001, le DUAC a sollicité la désignation d'un expert à propos des désordres affectant le gymnase dépendant du lycée A. Malraux de Montataire en visant les sociétés BG Concept, SCREG, Beugnet et Entreprise Jean Lefebvre ; que l'ordonnance du 27 décembre 2001 a défini la mission de l'expert au contradictoire de ces sociétés ; que la demande d'extension de cette expertise notamment à l'Etat (DDE de l'Oise, subdivision de Creil) n'a été sollicitée par le DUAC que le 8 juillet 2002 et obtenue par une ordonnance d'extension du 8 août 2002 ; que le délai d'action de garantie décennale concernant les travaux du gymnase, qui avait commencé à courir le 28 septembre 1993, n'était alors pas expiré lorsque le 8 juillet 2002, la citation en justice visant l'Etat l'a interrompu à son encontre ; que ce délai a alors repris pour une nouvelle période de dix ans ; que ce nouveau délai n'était pas expiré lorsque le DUAC a saisi d'une action au fond en garantie décennale, notamment l'Etat, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 20 mars 2012 ; que, par suite, l'Etat qui ne peut utilement se prévaloir des effets de l'interruption du fait de la citation initiale en référé de 2001 qui ne le visait pas, n'est pas fondé à soutenir que l'action en garantie décennale a été présentée contre lui après l'expiration du délai légal et à solliciter, pour ce motif, la réformation de l'article 1er du jugement attaqué ;

En ce qui concerne l'expiration du délai de l'action en garantie décennale vis-à-vis de M. G... :

9. Considérant qu'au point 7 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur les effets de l'interruption du fait de la citation initiale en référé de 2001 pour estimer qu'à la date de l'introduction de l'action au fond le 20 mars 2012 l'action en garantie décennale avait été présentée contre M.G... après l'expiration du délai légal ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, cette première citation en justice ne visait pas M.G... ; qu'il n'a été visé par une demande d'extension de la même expertise émanant du maître d'ouvrage que le 19 avril 2004, laquelle a été prononcée par une ordonnance du 27 mai 2004 ; que, par suite, l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu ce motif pour exclure M. G...de la condamnation solidaire vis-à-vis du maître d'ouvrage ;

10. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie sur ce point du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties à propos des conclusions de la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise tendant à la condamnation de M. G...solidairement avec d'autres constructeurs ;

11. Considérant que la date de réception à retenir pour statuer sur les désordres ayant affecté le gymnase est celle de la réception des travaux de ce bâtiment, soit le 28 septembre 1993 et non celle de la réception des travaux des terrains de sport extérieurs, intervenue le 18 novembre 1994 ; que la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise ne peut en effet utilement se prévaloir de cette dernière date dès lors que, même si M. G...assurait la maîtrise d'oeuvre des travaux de ces terrains de sport, l'action en garantie décennale ne concerne pas ces derniers ouvrages qui n'ont pas été affectés par les désordres de la plateforme inférieure ;

12. Considérant que la date de réception à retenir étant alors celle du 28 septembre 1993, le délai d'action en garantie décennale était expiré lorsqu'est intervenue le 19 avril 2004 la citation en justice sous la forme d'une nouvelle demande émanant du maître d'ouvrage afin d'obtenir l'extension en référé de l'expertise initiale de 2001 à M.G... ; que, par suite, ce dernier est fondé à solliciter sa mise hors de cause au titre de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement attaqué au motif que l'action en garantie décennale a été présentée contre lui après l'expiration du délai légal ; que, par suite, les conclusions de l'Etat tendant à la réformation sur ce point de l'article 1er doivent être rejetées ; qu'il en va, en tout état de cause, de même de celles d'appel provoqué formé par la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise contre M.G... ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident présentées par la société BG Concept et la société Eurovia à l'encontre de l'Etat et d'appel provoqué présentées à l'encontre du maître d'ouvrage :

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, les sociétés BG Concept, maître d'oeuvre du gymnase et la société Entreprise Jean Lefebvre, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Eurovia, ont été visées dans la citation en justice initiale formée le 19 octobre 2001 par le DUAC devant le président du tribunal administratif d'Amiens aux fins de désignation d'un expert ; qu'il n'est pas contesté que le nouveau délai de dix ans qui a commencé à courir à la suite de la citation en justice du 19 octobre 2001 était expiré lorsque l'action au fond a été enregistrée le 20 mars 2012 devant la juridiction administrative ; que les citations en justice qui ont permis d'étendre la mission d'expertise restée inchangée à d'autres constructeurs, comme il a été dit, au point 8, vis-à-vis de l'Etat, et, au point 12, vis-à-vis de M.G..., n'ont pas eu pour effet, contrairement à ce qui est soutenu par la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise, de provoquer de nouvelles interruptions du délai de garantie décennale vis-à-vis des entreprises visées dans la citation en justice initiale ; que, par suite, la société BG Concept et la société Eurovia sont fondées à soutenir, même pour la première fois en appel, que l'action en garantie décennale a été présentée contre elles après l'expiration du délai légal et, pour ce motif, à demander la réformation de l'article 1er en ce qu'il les a solidairement, avec l'Etat, condamnées à indemniser la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise des conséquences dommageables des désordres subis par le gymnase ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise tendant à l'augmentation de l'indemnité fixée par l'article 1er du jugement et les conclusions d'appel provoqué présentées par la société BG Concept tendant à la diminution de ce montant :

S'agissant du montant des réparations des désordres ayant affecté le gymnase et de la prise en charge des factures de transport des élèves :

14. Considérant que l'expert avait arrêté le montant des réparations à la somme de 547 279,08 euros (valeur janvier 2011); que, par les points 10 à 15 de son jugement, le tribunal administratif a fixé le montant à verser au maître d'ouvrage à la somme de 520 983,64 euros ; qu'en dehors du calcul du montant de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures de transport scolaire dont il sera question au point suivant, la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise ne met pas la cour à même d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en arrêtant le montant des réparations à un montant inférieur à celui envisagé par l'expert ;

15 .Considérant qu'il est constant que, durant la période de fermeture du gymnase, le DUAC a dû faire transporter les élèves du lycée vers d'autres installations sportives par transport scolaire ; qu'il a fourni les factures de ces prises en charge; qu'à la suite de la proposition de l'expert, le tribunal administratif a pris en compte, dans l'indemnité fixée à l'article 1er, le coût de ces déplacements ; qu'en appel, la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise conteste le taux de 5,5% qui a été retenu au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et propose de lui substituer celui de 7 % ; que, toutefois, ce dernier taux n'est applicable que depuis 2012 ; que, sur l'ensemble de la période en cause, soit du 31 mars 2001 au 31 décembre 2002, le taux de 5,5 % était applicable en vertu du b quater de l'article 279 du code général des impôts ; que, par suite, la communauté d'agglomération Creil-Sud­ Oise n'est pas fondée à demander une modification du montant de son indemnité à ce titre ;

16. Considérant que la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise ne démontre pas, compte tenu de 1'intervention des travaux de reprise intervenus en cours d'instruction, que le coût des montants destinés à réparer les désordres ayant affecté le gymnase aurait dû être actualisé à la date à laquelle le tribunal s'est prononcé ;

17. Considérant que la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise ne met pas la cour à même d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en assortissant le montant de l'indemnité des intérêts de retard et de leur capitalisation ;

18. Considérant qu'il résulte de qui a été dit aux points14 à 17 que les conclusions de la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise tendant à la majoration de 1'indemnité fixée à1'article

1er du jugement, doivent être rejetées ;

19. Considérant que la société BG Concept ne démontre pas, en tout état de cause, que l'indemnité due à la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise aurait dû être minorée par rapport à celle retenue par le tribunal à son article 1er ;

S'agissant des troubles de jouissance, de la perte d'image et du préjudice moral :

20. Considérant que si le gymnase a dû être fermé pendant plusieurs mois compte tenu des désordres qui en affectaient la solidité ou le rendaient impropre à sa destination, et si les élèves ont dû fréquenter d'autres installations sportives appartenant au DUAC, il ne résulte pas de1'instruction que ces perturbations, en dehors des frais de transport d'élèves déjà pris en compte, ont entraîné des dépenses susceptibles d'être indemnisées au titre de troubles de jouissance subis par la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise ; que si celle-ci se prévaut également d'une perte d'image auprès des administrés, elle n'en démontre pas la réalité ou 1'étendue ; qu'enfin, le préjudice moral qu'elle invoque est purement allégué ;

En ce qui concerne l'appel principal de la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise tendant à la condamnation " des autres constructeurs " au titre de la garantie décennale :

21. Considérant que l'Etat n'a pas formé, au titre de l'article 1er, d'autres conclusions que celles dirigées contre le maître d'ouvrage et contre la société BG Concept, la société Entreprise Jean Lefebvre et M.G..., architecte ; que ces conclusions ne sont donc pas dirigées contre d'" autres constructeurs " au nombre desquels on pourrait trouver la société SCREG ou la société CEGBT ; que la responsabilité de ces deux sociétés n'a, au demeurant, pas été retenue par le jugement dont il est relevé appel par l'Etat et dont la communauté d'agglomération Creilloise a reçu notification le 10 décembre 2014 ; que cette collectivité n'a présenté ses conclusions d'appel dirigées contre ces " autres constructeurs " que dans un mémoire enregistré le 25 avril 2016 au greffe de la cour ; que ces conclusions visent des constructeurs contre lesquels, ainsi qu'il a été dit, l'Etat n'a formé aucune conclusion et contre lesquels aucune autre partie n'a formé de conclusions d'appel principal recevables ; que ces " autres constructeurs " n'ont pas davantage introduit de recours contre le jugement en litige ; que, dès lors, les conclusions formées à leur encontre par la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise ne constituent ni un appel incident, ni un appel provoqué ; que, par suite, mêmes fondées sur une même cause juridique, elles ne constituent pas avec celles de l'Etat un même litige ; que, présentant ainsi le caractère de conclusions d'appel principal, il est constant qu'elles ont été présentées tardivement et doivent être, par conséquent, rejetées comme irrecevables ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 21 que le montant de l'indemnité, qui doit être maintenu à la somme de 520 983,64 euros, doit être mis à la charge unique de l'Etat ; que, par suite, l'article 1er du jugement attaqué doit être réformé dans le sens de ce qui précède ;

Sur les conclusions d'appel relatives aux appels en garantie entre constructeurs :

23. Considérant que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à garantir la société Entreprise Jean Lefebvre et la SAS BG Concept à hauteur de 70 % des condamnations mises à leur charge solidaire par l'article 1er du même jugement ; que l'Etat n'avait pas, en première instance, appelé les autres constructeurs à le garantir ; qu'il se borne à demander, en cause d'appel, une diminution de sa part de responsabilité au regard des constructeurs condamnés avec lui solidairement ; que, par le présent arrêt, l'article 1er du jugement est réformé en ce qu'il prononce une condamnation solidaire et laisse l'Etat supporter seul la condamnation vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que ses conclusions d'appel principal de l'Etat au titre des appels en garantie doivent être rejetées ; qu'il en résulte également que les appels incidents des parties à ce titre n'ont plus d'objet ;

24. Considérant qu'il résulte du présent arrêt que la société BG Concept et la société Entreprise Jean Lefebvre ne supportent plus et que M. G...ne supporte toujours pas de condamnation vis-à-vis du maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1er du jugement en litige ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'Etat n'avait pas présenté en première instance et ne pouvait plus, en tout état de cause, directement en appel, présenter d'actions récursoires contre les autres constructeurs ; que, par voie de conséquence, doivent être annulés les articles 2 à 6 du jugement qui statuaient sur les appels en garantie formés contre l'Etat par la société BG Concept et la société Entreprise Jean Lefebvre, ainsi que sur les appels en garantie du jugement initial formés entre ces deux constructeurs et vis-à-vis M.G..., qui procédaient également de la condamnation retenue initialement à l'article 1er du jugement ; que, pour le surplus, les conclusions d'appel provoqué de la société BG Concept, de la société Entreprise Jean Lefebvre et de M.G..., faute d'aggravation de la situation de ces parties doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

25. Considérant qu'il appartient au juge du fond de statuer sur la mise à la charge des frais d'expertise qui dépend des solutions rendues au principal ; qu'il résulte du présent arrêt que l'Etat doit seul assumer le coût des frais d'expertise tels qu'ils ont été liquidés et taxés par le tribunal ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer l'article 7 du jugement en ce sens ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui a la qualité de partie perdante vis-à-vis de la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise, une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les autres constructeurs n'ayant pas le caractère de parties perdantes vis-à-vis de cette collectivité, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à leur encontre sur leur fondement par la communauté d'agglomération ;

27. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise, qui a le caractère de partie perdante vis-à-vis de la société BG Concept, une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui a également le caractère de partie perdante vis-à-vis de la société BG Concept, une somme de 1 500 euros à lui verser sur ce fondement ;

28. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise, qui a le caractère de partie perdante vis-à-vis de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

29. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise, qui a le caractère de partie perdante vis-à-vis de M. G..., une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui a également le caractère de partie perdante vis-à-vis de M.G..., une somme de 1 500 euros à lui verser sur ce fondement ;

30. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui a le caractère de partie perdante vis-à-vis de la société Eurovia, une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise une indemnité de 520 983,64 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars2012, ces intérêts étant capitalisés au 20 mars 2013 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.

Article 2 : Les articles 2 à 6 du jugement sont annulés.

Article 3 : Les frais d'expertises sont mis à la charge de l'Etat. L'article 7 du jugement du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.

Article 4 : Le recours de 1'Etat est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : L'Etat versera à la société BG Concept une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : L'Etat versera à M. G...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : L'Etat versera à la société Eurovia une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : La communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise versera à de la société BG Concept une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Article 10 : La communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise versera à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : La communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise versera à M. G...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Article 12 : Le surplus des conclusions des autres parties est rejeté.

Article 13 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise, à la SAS BG Concept à M. G..., à la société Eurovia, à la société Bouygues Bâtiment lle-de-France, à la société Beugnet, à MeD..., à la société CEGBT et la SELARL GRAVE-RANDOUX, liquidateur judiciaire de la société CEGBT.

Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 avril 2017.

Le président-assesseur

C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur

O. YEZNIKIAN

Le greffier,

C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°15DA00220 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00220
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-07 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP MONTIGNY et DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-06;15da00220 ?
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