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02/03/2017 | FRANCE | N°16DA01826

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (quinquies), 02 mars 2017, 16DA01826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 janvier 2016 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600796 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 25 janvier 2016 , en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A...une obligation de

quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a enjoint de lui d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 janvier 2016 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600796 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme du 25 janvier 2016 , en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A...une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a enjoint de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2016 et le 18 janvier 2017, le préfet de la Somme demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du 23 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 25 janvier 2016 du préfet de la Somme, en tant qu'il prononce une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à l'encontre de M.A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens, dans cette mesure ;

Il soutient que :

- la décision en litige n'est entachée d'aucune irrégularité de forme et de fond ;

- le jugement du tribunal administratif, qui confirme qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en refusant un titre de séjour " étudiant " et qu'une atteinte excessive n'a pas non plus été portée à sa vie privée et familiale, et prononcé l'annulation de la mesure d'éloignement, est incohérent ;

- le premier juge considère que seule l'obligation de quitter le territoire français serait de nature à porter atteinte à sa situation personnelle, au motif de sa volonté d'insertion au travers d'activités associatives, mais il est nécessaire de nuancer cette volonté, il n'a été membre que pendant deux ans d'instances à caractère purement consultatif de la jeunesse, n'a pas démontré son appartenance à d'autres associations ou structures depuis 2014 et ne s'est pas montré particulièrement investi dans ses études qui étaient la raison d'être de sa présence en France ;

- il a de solides attaches familiales en Guinée, pays dont il a la nationalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2016 et le 31 janvier 2017, M. D...A..., représenté par Me C...Chartrelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Somme ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

- et les observations de M. D...A....

1. Considérant que, par un arrêté du 25 janvier 2016, le préfet de la Somme a refusé le renouvellement du titre de séjour de M.A..., ressortissant guinéen né le 3 mai 1992, en qualité d'étudiant, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de la Somme relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté en tant qu'il prononce une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à l'encontre de M.A... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'une contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, et non sa régularité ; que, par suite, la circonstance que le jugement serait entaché d'une telle contradiction est sans incidence sur sa régularité ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire avec un délai de départ volontaire :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...réside habituellement en France depuis le 7 septembre 2009, soit depuis près de sept ans à la date de la décision d'éloignement en litige ; qu'il a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " auprès de l'aide sociale à l'enfance pendant trois ans, jusqu'au 3 mai 2013, date anniversaire de ses vint-et-un ans ; que les éducateurs de ce service ont attesté de son sérieux et de sa volonté d'insertion pendant cette période ; qu'il a ainsi suivi des formations lui permettant de justifier d'une bonne maîtrise de la langue française, obtenu son brevet d'études professionnelles le 3 juillet 2012, puis un baccalauréat professionnel avec la mention " assez bien " en juin 2013 ; que, de 2012 à 2014, il s'est aussi fortement investi dans des activités associatives ou caritatives, notamment en participant au conseil amiénois de la jeunesse et en devenant vice-président du Parlement de la jeunesse pour l'eau du bassin Artois-Picardie ; que M.A..., inscrit en 2013-2014 et en 2014-2015 en première année de DUT " gestion, logistique et transports ", a certes été défaillant lors de certaines épreuves, mais précise sans être contesté qu'il devait travailler pendant cette période, pour subvenir à ses besoins ; que, s'il s'est inscrit en première année de licence de science politique au titre de l'année universitaire 2015-2016, il a tenté de suivre une formation professionnelle dès le mois de janvier 2016, en souscrivant, un contrat d'apprentissage dans l'industrie alimentaire, qui, s'il constituait un contrat de travail par application de l'article L. 6221-1 du code du travail, réservé aux étrangers titulaires d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et incompatible avec le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", manifestait encore sa volonté d'insertion sociale et professionnelle ; que, dans ces conditions, compte tenu de la forte volonté d'insertion exprimée par l'intéressé depuis son arrivée en France à l'âge de dix-sept ans seulement et en dépit des attaches familiales qu'il conserve dans son pays d'origine, le préfet de la Somme a porté une atteinte manifestement excessive à la situation personnelle de M. A...en l'obligeant à quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de son arrêté du 25 janvier 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours ; que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chartrelle, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à Me B...;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Chartrelle une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...Chartrelle.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. François Vinot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : F.VINOT

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

2

N°16DA01826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (quinquies)
Numéro d'arrêt : 16DA01826
Date de la décision : 02/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-02;16da01826 ?
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