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02/03/2017 | FRANCE | N°14DA01388

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 02 mars 2017, 14DA01388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat au versement de la somme de 66 004,74 euros en réparation des pertes de traitements, de pensions et du préjudice moral nés du refus du recteur de l'académie de Rouen de ne pas retenir sa candidature pour l'inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2011 pour l'accès au corps des attachés d'administration centrale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

Par un jugement n° 1302593 du 10 juille

t 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat au versement de la somme de 66 004,74 euros en réparation des pertes de traitements, de pensions et du préjudice moral nés du refus du recteur de l'académie de Rouen de ne pas retenir sa candidature pour l'inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2011 pour l'accès au corps des attachés d'administration centrale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

Par un jugement n° 1302593 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2014, MmeA..., représentée par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler le rejet implicite de sa demande préalable d'indemnisation opéré tant par le recteur de l'académie de Rouen que le ministre de l'éducation nationale ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 66 004,74 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le comportement de l'administration a été constitutif d'une faute ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 3 janvier 2013 ;

- ses préjudices constitués par un différentiel de revenus de 415,04 euros par mois durant 13 mois, une somme de 57 609 euros au titre de sa perte de pension et une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- le lien de causalité entre la faute commise et sa perte de revenus est établi par le jugement du 3 janvier 2013 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 66 004,74 euros en réparation des pertes de traitements et pensions et du préjudice moral né de la décision implicite de refus du recteur de l'académie de Rouen de ne pas retenir sa candidature pour l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au titre de l'année 2011 ;

2. Considérant, que par un jugement du 3 janvier 2013 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Rouen de ne pas retenir la candidature de Mme A...pour l'inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2011 pour l'accès au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et a rejeté ses conclusions à fin d'injonction d'inscription sur ladite liste, au motif qu'elle avait fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er octobre 2012 ; qu'eu égard à l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant à ce jugement et au motif retenu, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de réinscription de Mme A...au titre de l'année 2011, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de la faute née du refus de retenir sa candidature pour son inscription sur ladite liste au motif qu'il n'appartenait pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents inscrits sur la liste d'aptitude ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen et la Cour ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le 3 janvier 2013 le tribunal administratif de Rouen, en ne retenant pas la candidature de Mme A...pour l'inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2011 pour l'accès au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, en l'absence de toute justification et compte tenu des appréciations très positives lors des évaluations successives de la requérante, le recteur de l'académie de Rouen a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

5. Considérant que si Mme A...avait été nommée en 2011 au grade d'attaché de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ainsi qu'elle en avait des chances sérieuses, elle aurait perçu la différence entre les rémunérations qui lui ont été effectivement versées et celles plus élevées auxquelles un reclassement au grade supérieur lui ouvrait droit ; qu'elle aurait également pu faire valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2012 sur la base d'un indice supérieur et aurait bénéficié d'un montant de pension plus important que celui effectivement servi ; qu'ainsi, le préjudice invoqué par Mme A...résultant de la perte de rémunération pendant la période d'activité et de la minoration de sa pension de retraite présente un caractère suffisamment certain ; que dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, d'une part, de l'ampleur de la chance perdue par Mme A...de bénéficier d'un court déroulement de carrière dans le grade d'attaché de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et du préjudice moral y afférent, de l'écart entre la rémunération perçue et celle qui lui aurait été versée en cas d'avancement, de la différence entre la pension qu'elle reçoit et celle à laquelle elle aurait pu prétendre ainsi que de son espérance statistique de vie jusqu'à quatre-vingt-quatre ans, et, d'autre part, du refus opposé en 2010 sans explication par Mme A...à la seconde proposition de nomination en tant qu'attaché à Rouen, affectation géographique correspondant pourtant à ses voeux, il sera fait une juste appréciation de la réparation qui lui est due au titre de son préjudice en condamnant l'Etat à lui verser la somme totale de 25 000 euros, tous intérêts compris ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A...une somme de 25 000 euros, tous intérêts compris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Rouen.

Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA01388

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01388
Date de la décision : 02/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE - COLLIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-02;14da01388 ?
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