La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2017 | FRANCE | N°15DA01523

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2017, 15DA01523


Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La SCI El Bahia a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions financières relatives à la participation pour raccordement à l'égout et la participation pour voiries et réseaux, prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 15 juin 2010 du maire de Laversines lui accordant un permis de construire une habitation individuelle, la réhabilitation d'un bâtiment et sa transformation en six logements, et de la décharger des sommes correspondantes. Par un jugement n° 130315

2 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté...

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La SCI El Bahia a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions financières relatives à la participation pour raccordement à l'égout et la participation pour voiries et réseaux, prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 15 juin 2010 du maire de Laversines lui accordant un permis de construire une habitation individuelle, la réhabilitation d'un bâtiment et sa transformation en six logements, et de la décharger des sommes correspondantes. Par un jugement n° 1303152 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2015, et un mémoire, enregistré le 19 décembre 2016, la SCI El Bahia, représentée par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêté du 15 juin 2010 du maire de Laversines ;

3°) de la décharger des participations contestées et de ramener à la somme de 10 500 euros le montant de sa participation au raccordement à l'égout ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Laversines la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 751-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de l'exception d'illégalité des délibérations des 16 décembre 2008 et 15 juin 2010 et sur la contestation du quantum des sommes réclamées à l'article 2 de l'arrêté ; - l'arrêté contesté, qui ne mentionne ni le nom ni le prénom de son auteur, méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - les délibérations des 16 décembre 2008 et du 15 juin 2010 par lesquelles la commune a respectivement institué la participation pour voiries et réseaux sur le territoire communal et fixé le montant pour l'opération litigieuse sont illégales ; - une extension du réseau n'était pas nécessaire à la date de l'arrêté ; - le montant de la participation pour le raccordement à l'égout a été fixé par erreur à la somme de 28 500 euros alors qu'il aurait dû l'être à celle de 10 500 euros. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2016, la commune de Laversines, représentée par la SELARL Verdier, Le Prat avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI El Bahia de la somme de 2 376 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est tardive ; - le recours contre le permis de construire, formé le 28 novembre 2013, soit plus de trois ans après la notification du permis le 22 juin 2010, était tardif ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer dès lors qu'un nouveau permis délivré le 29 décembre 2014 s'est substitué au permis attaqué, qui était, en outre, caduc. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant la SCI El Bahia.

1. Considérant que la SCI El Bahia a présenté le 29 mars 2010 une demande de permis de construire pour la construction d'une habitation individuelle et la réhabilitation et l'agrandissement d'un bâtiment existant, en vue d'y créer six logements collectifs sur un terrain situé rue Saint-Germain à Laversines ; que, par une délibération du 15 juin 2010, le conseil municipal de cette commune a fixé à la somme de 35 993,49 euros le montant de la participation pour voirie et réseaux qui serait demandée à la société pétitionnaire, cette somme correspondant à la part qui lui reviendrait pour la réalisation des travaux d'extension du réseau de distribution électrique qu'appellerait la construction de nouveaux logements et locaux d'activités dans cette partie de la commune ; que, par un arrêté du 22 juin 2010, le maire de la commune de Laversines a accordé à la SCI El Bahia ce permis de construire assorti de prescriptions comportant, à l'article 2, le montant de la participation pour raccordement à l'égout à la somme de 28 500 euros et, à l'article 3, le montant de la participation pour voirie et réseaux à la somme de 35 993,49 euros, conformément à la délibération du conseil municipal du 15 juin 2010 ; que, par un jugement du 7 juillet 2015 dont la SCI El Bahia relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du permis de construire du 22 juin 2010 correspondant, selon cette juridiction, à " l'ensemble des clauses financières de l'arrêté de la commune de Laversines du 15 juin 2010 " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits le 22 décembre 2016 devant la cour, que le maire de Laversines, répondant à une nouvelle demande de la SCI El Bahia présentée le 24 novembre 2014, lui a délivré le 29 décembre 2014 un permis de construire pour des travaux de réhabilitation de la grange et de sa transformation en quatre logements sur le même terrain rue Saint-Germain ; que ce nouveau permis de construire s'est substitué à cette date au premier permis du 22 juin 2010 dont les travaux qu'il prévoyait n'avaient, au demeurant, pas été réalisés ; qu'aucune des dispositions financières du permis de construire du 22 juin 2010 n'avait été reprise dans ce nouveau permis de construire ; que, par suite, ce nouveau permis doit être regardé comme rapportant sur ce point les prescriptions financières antérieures ; que, dès lors, les conclusions de la SCI El Bahia tendant à l'annulation des dispositions contestées et à la décharge des participations dont le paiement aurait été dû si les travaux avaient été réalisés sont dépourvues d'objet ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI El Bahia. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière El Bahia et à la commune de Laversines. Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 février 2017. Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire2N°15DA01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01523
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme - Permis de construire.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : ABERKANE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-02;15da01523 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award