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02/02/2017 | FRANCE | N°15DA01391

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2017, 15DA01391


Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 août 2015 et 11 janvier 2016, la société AS 64, représentée par la SELARL Letang avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Tatihou à procéder, sur la commune de Bourg-Achard, à l'extension d'un ensemble commercial par création d'un ensemble commercial, composé d'un hypermarché " Intermarché ", d'une galerie marchande composée de cinq bou

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Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 août 2015 et 11 janvier 2016, la société AS 64, représentée par la SELARL Letang avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Tatihou à procéder, sur la commune de Bourg-Achard, à l'extension d'un ensemble commercial par création d'un ensemble commercial, composé d'un hypermarché " Intermarché ", d'une galerie marchande composée de cinq boutiques, d'un centre auto, d'un magasin dédié à l'équipement de la personne, d'un magasin de chaussures et à la création d'un " drive " à l'enseigne Intermarché de six pistes de ravitaillement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Tatihou la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier soumis à la Commission nationale d'aménagement commercial était incomplet, ne comportant pas toutes les informations requises par le décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ; - la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pu avoir une appréciation globale du projet dans la mesure où le dossier qui lui a été soumis ne comprenait pas une partie du projet et son analyse du projet aurait été différente si elle n'avait pas considéré que l'exploitation des magasins de meuble et de literie, sur le même terrain d'assiette était définitive ; - au regard de la conception globale du projet, la modification apportée par la décision contestée relève d'une modification substantielle et devait donc, comme telle, inclure les magasins Greaume-Meubles du Roumois et Discount Literie ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - le lieu d'implantation du projet traduit une mauvaise intégration urbaine et rurale du projet ; - le projet porte une atteinte à l'animation urbaine de la commune de Bourg-Achard ; - il ne démontre pas une recherche de compacité des constructions ; - le site ne sera desservi ni par les transports en commun ni par les modes doux de déplacement ; - le projet modifie le mode d'écoulement des eaux et favorise une imperméabilisation majeure du sous-sol sans mesure compensatoire ; - la présence d'un corridor aquatique et humide a été négligée ; - le projet ne prévoit pas de recours aux énergies renouvelables ou à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables et l'éclairage du parking ; - la qualité environnementale du projet autorisé, son insertion paysagère et architecturale, est insuffisante ; - la décision méconnaît le document d'aménagement commercial du schéma de cohérence territoriale du pays du Roumois, en ce qui concerne les cheminements doux, pratiques et sécurisés, la préservation de la ressource en eau, l'insertion visuelle et la réduction des déplacements motorisés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2015 et 29 janvier 2016, la SCI Tatihou, représentée par Me A...D..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société AS 64 la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun permis de construire n'a été déposé avant l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2015, de sorte que l'article R. 311-3 du code de justice administrative n'est pas applicable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...C..., représentant la société AS 64, et de Me A...D..., représentant la société Tatihou. 1. Considérant qu'à la suite du refus partiel opposé par la Commission nationale d'aménagement commercial au projet de centre commercial qu'elle avait précédemment déposée, la société Tatihou a présenté une nouvelle demande, tenant compte des motifs de ce refus ; que, par une décision du 12 décembre 2014, la commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure a accordé l'autorisation sollicitée par la société Tatihou ; que ayant été saisie d'un recours préalable obligatoire par la société AS 64, la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet par une décision du 21 mai 2015 dont la société AS 64 demande l'annulation pour excès de pouvoir ; Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article R. 311-3 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3 du code de justice administrative : dans sa rédaction applicable : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, (...). / La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes du III de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, issu de l'article 36 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial " ; 4. Considérant qu'il est constant que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été déposée devant la commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure avant le 15 février 2015 ; que la commission départementale ayant rendu le 12 décembre 2014 une décision, la position prise sur recours préalable obligatoire par la Commission nationale constitue également une décision ; qu'en application des dispositions citées au point précédent, l'autorisation d'exploitation commerciale alors prise par l'une ou l'autre de ces commissions vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial pour tout projet nécessitant un permis de construire ; que, toutefois, la circonstance qu'une demande de permis de construire n'aurait pas été ultérieurement déposée ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 311-3 du code de justice administrative ; qu'en application de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Douai était compétente pour connaître du recours déposé par la société AS64 contre l'autorisation d'exploitation commerciale en cours de validité délivrée à la société Tatihou ; que, par suite, le moyen opposé en défense doit être écarté ;

Sur la composition du dossier de demande d'autorisation : 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société Tatihou a complété, devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le dossier qu'elle avait déposé devant la commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure ; qu'ainsi complété, son contenu répondait aux nouvelles exigences des dispositions des articles R. 752-5 et suivants du code de commerce dans leur rédaction issue du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation doit être écarté ; Sur la méconnaissance de l'article L. 752-15 du code de commerce : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-15 du code de commerce: " (...) Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente (...) " ; 7. Considérant qu'au cours de l'année 2013, la société Tatihou, confrontée à deux précédents refus de la Commission nationale d'aménagement commercial, a déposé cinq demandes d'autorisation d'exploitation commerciale distinctes pour la réalisation des projets suivants : un magasin à l'enseigne Intermarché accompagné d'une galerie marchande, une jardinerie, un magasin de bricolage, un ensemble commercial composé d'un centre auto, un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne et un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison et, enfin, un ensemble commercial composé d'un magasin de meubles à l'enseigne Meubles du Roumois-Greaume et un magasin Discount Literie ; que la commission départementale d'aménagement commerciale de l'Eure a autorisé ces projets par cinq décisions du 17 décembre 2013 ; que, sur recours de la société AS 64, exploitant le magasin Carrefour Market, situé en centre-ville de la commune, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé d'autoriser l'exploitation commerciale du magasin à l'enseigne Intermarché, de la jardinerie, du magasin de bricolage et du centre auto par plusieurs décisions du 23 avril 2014 ; qu'en revanche, l'autorisation délivrée par la commission départementale concernant les magasins de meubles et de literie n'ayant pas fait l'objet d'une contestation, est devenue définitive ; que la société Tatihou a alors redéfini son projet et déposé une nouvelle demande, autorisée tant par la commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure le 12 décembre 2014 que par la Commission nationale d'aménagement commercial le 21 mai 2015 ; que le projet en cause consiste en l'extension d'un ensemble commercial de 1 937 m² par création d'un ensemble commercial de 5 831 m² de surface de vente comportant : un hypermarché Intermarché de 3 670 m², une galerie marchande composée de cinq boutiques sur une surface de vente de 411 m², un centre auto de 250 m², un magasin dédié à l'équipement de la personne sur une surface de vente de 850 m² et un magasin de chaussures à l'enseigne Chauss Expo d'une surface de 650 m² ; que le projet prévoit également la création d'un " drive " à l'enseigne Intermarché comportant six pistes de ravitaillement ; qu'il s'ajoute à un ensemble commercial, autorisé mais non réalisé, comprenant un magasin de meubles à l'enseigne " Greaume " de 1 400 m² et un magasin discount de 537 m² ; 8. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le projet en dernier lieu soumis par la SCI Tatihou qui était substantiellement différent de celui initialement présenté en 2013 et qui avait donné lieu à un rejet de la Commission nationale d'aménagement commercial en avril 2014, a fait l'objet d'une nouvelle demande ;

9. Considérant, en second lieu, que le nouveau dossier présenté par la société Tatihou comportait les informations relatives tant à l'ensemble commercial déjà autorisé le 19 décembre 2013 que celles relatives au nouveau projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des éléments versés au dossier, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu apprécier le projet dans sa globalité et mesurer les effets du nouvel ensemble commercial par rapport à celui déjà autorisé sur le site ; 10. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que la société AS 64 n'est pas fondée à soutenir que la décision d'autorisation litigieuse est illégale en ce qu'elle ne portait pas sur les magasins de meuble et de literie, qui avait déjà fait l'objet d'une autorisation par la commission départementale d'aménagement commercial le 17 décembre 2013, devenue définitive ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-15 du code de commerce doit être écarté ; Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; /d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; /2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale " ;

12. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; En ce qui concerne l'objectif d'aménagement du territoire : S'agissant de l'animation de la vie urbaine : 13. Considérant que le projet de la société Tatihou qui est situé, dans la zone d'aménagement des Portes, en entrée de ville de la commune de Bourg-Achard, doit permettre d'offrir des produits diversifiés à la clientèle de la zone de chalandise, afin d'éviter une évasion commerciale vers d'autres pôles ; que le déplacement et l'agrandissement de la surface de vente sur le nouveau site notamment de l'enseigne Intermarché, actuellement située en centre-ville, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne continuera pas à participer à l'animation de la vie urbaine prise dans son ensemble ou devrait compromettre l'animation de la vie rurale dans le secteur ; qu'en outre au cas d'espèce, il n'entraînera pas l'apparition d'emplacements vacants en centre-ville compte tenu des projets de reprise commerciale ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la violation du critère du c) du 1° du I de l'article L. 752-6 précité ; S'agissant des transports : 14. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté permettra un rééquilibrage des flux de déplacement des consommateurs à l'intérieur de la zone de chalandise, renforcé par l'augmentation de la largeur de l'offre commerciale ; que l'ensemble commercial sera accessible à partir d'un premier giratoire sur la route départementale 313 déjà construite puis par un second giratoire sur la même route, devant desservir non seulement cet ensemble commercial mais également les activités à venir du parc des portes du Roumois ; qu'au regard des conventions de financement produites, d'une part, entre le département de l'Eure et la communauté de communes du Roumois Nord et, d'autre part, entre la communauté de communes et la société Tatihou, la réalisation de ce giratoire apparaît suffisamment certaine à la date de la décision litigieuse, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les parties en cause n'avaient pas encore la maîtrise du foncier ; que, par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les infrastructures routières ne seraient pas en mesure de supporter, notamment en terme de circulation, l'augmentation des flux induite par ce projet ; 15. Considérant, en second lieu, que, par une attestation du 30 septembre 2014, le président de la communauté de communes du Roumois-Nord s'est engagé à ce que soit réalisée la voirie " douce " reliant le centre-bourg de Bourg-Achard au futur centre commercial Intermarché ; que la seule circonstance que l'engagement du département de l'Eure à réaliser un arrêt de bus au droit du projet serait hypothétique eu égard au fait que la lettre dont la société défenderesse fait état émane d'une personne dont il n'est pas établi qu'elle puisse engager la collectivité, n'est pas à elle seule de nature à entachée d'illégalité la décision contestée, alors que le projet contesté ne se situe qu'à quelques centaines de mètres du centre-ville de Bourg-Achard ;

16. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que le projet ne méconnaît pas le d) du 1° du I de l'article L. 752-6 précité ; En ce qui concerne l'objectif de développement durable : S'agissant de la qualité environnementale : 17. Considérant que le projet ne se situe ni dans une zone Natura 2000 ni dans une zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), ni dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ; qu'afin d'éviter une imperméabilisation des sols, le dossier de demande prévoit qu'une partie non négligeable du parc de stationnement soit réalisée en sous-sol ; que, par ailleurs, les eaux pluviales claires seront partiellement récupérées aux fins d'arrosage des plantations et de lavage des sols et que le surplus sera traité par phyto-épuration ; que les berges du ru seront plantées de roseraies et de plantes de berges variées développant des fonctions épuratrices ; que l'introduction de plantes phyto-aquatiques aux abords de la zone humide a pour objet de préserver l'identité initiale du terrain positionné en entrée de ville ; qu'enfin, plusieurs mesures sont également prévues au dossier de demande d'autorisation afin d'assurer une maîtrise des consommations d'eau et d'énergie ; que, par suite, le projet ne méconnaît pas le a) du 2° du I de l'article L. 752-6 précité ; S'agissant de l'insertion paysagère et architecturale : 18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause, dont l'aspect extérieur n'apparaît pas incompatible avec son environnement, doit s'implanter dans une zone d'activités commerciales, en périphérie de ville et fera face à d'autres bâtiments industriels ou d'activités anciennes ; qu'il n'est pas contesté que l'emprise située entre le bâtiment accueillant les magasins de meuble et de literie et les premières maisons de la commune doit comprendre, à terme, une résidence pour personnes âgées ainsi qu'un équipement public ; que le projet sera végétalisé à hauteur de 49 % de la surface et les végétaux seront largement présents sur le site dont près de la moitié sera traitée en espaces verts ; que, notamment, 150 arbres de hautes tiges d'essence locales, à savoir charmilles, noisetiers, houx, aubépines et troènes, seront plantées et contribueront avec 440 mètres linéaires de haies vives à l'intégration paysagère de ce projet dans l'environnement ; que, par suite, le projet ne méconnaît pas le b) du 2° du I de l'article L. 752-6 précité ; 19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 18 que la société AS 64 n'est pas fondé à soutenir que le projet contesté compromettrait la réalisation des objectifs énoncés les dispositions du I de l'article L. 752-6 du code de commerce n'est pas fondé ; Sur l'incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du pays du Roumois : 20. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; 21. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 15, la communauté de communes du Roumois-Nord s'est engagée à réaliser la voirie " douce " reliant le centre-bourg de Bourg Achard au futur centre commercial Intermarché ; que, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que des aménagements internes sont également prévus pour des cheminements doux ; que, par suite, le projet n'est pas incompatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale du pays du Roumois relatives aux modalités d'accès au centre commercial ; 22. Considérant, en deuxième lieu, que le projet contesté se situe dans la zone d'aménagement commercial des Portes, qui constitue une zone où le développement commercial est expressément prévu par le schéma de cohérence territorial ; que, par suite, le projet n'est pas incompatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale du pays du Roumois relatives au développement commercial ; 23. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 17, le terrain d'assiette du projet ne présente aucune caractéristique particulière en matière de biodiversité ; que si ce terrain participe au maintien nécessaire d'une noue naturelle d'infiltration des eaux pluviales, qui est également une noue de communication entre les deux bassins de rétention de la zone, le dossier prend en compte la " trame verte et bleue " mentionnée dans ce schéma en préservant le fonctionnement des bassins de recueil des eaux des zones de Quicangrogne et des Portes ; que, par suite, le projet n'est pas incompatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale du pays du Roumois relatives à la trame verte et bleue ; 24. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la société AS 64 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'autorisation attaquée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de la société Tatihou, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société AS 64 réclame sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société AS 64 une somme de 2 000 euros à verser à la société Tatihou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société AS 64 est rejetée. Article 2 : La société AS 64 versera à la société Tatihou la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AS 64, à la société Tatihou, et au ministre de l'économie et des finances (CNAC). Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 février 2017. Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire 2N°15DA01391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01391
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL LETANG-LE FOULER-ENCINAS-DUTOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-02;15da01391 ?
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