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02/02/2017 | FRANCE | N°15DA00764

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2017, 15DA00764


Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mortemer a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe sa parcelle ZI n° 61 en partie en zone N et en partie en zone A. Par un jugement n° 1300378 du 10 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, et des mémoir

es complémentaires, enregistrés les 16 juin et 17 septembre 2015...

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mortemer a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe sa parcelle ZI n° 61 en partie en zone N et en partie en zone A. Par un jugement n° 1300378 du 10 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juin et 17 septembre 2015, M. D...B..., représenté par Me C...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 décembre 2012 en tant qu'elle classe sa parcelle ZI n° 61 en partie en zone N et en partie en zone A ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mortemer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les dépens éventuels.

Il soutient que : - le classement d'une partie de sa parcelle en zone N est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle n'est pas inondable ; - la partie classée en zone A est entachée de la même erreur dans la mesure où elle située dans la continuité d'une zone bâtie. Par un mémoire, enregistré le 14 août 2015, la commune de Mortemer, représentée par la SELARL Garnier, Roucoux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me C...A..., représentant la commune de Mortemer. 1. Considérant que M. B...est propriétaire d'une parcelle cadastrée n° 61, qui a la forme générale d'un triangle allongé et qui est située le long de la rue du Moulin sur le territoire de la commune de Mortemer (Oise) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme adopté par la délibération du conseil municipal du 13 décembre 2012 a classé la partie correspondant au terrain d'assiette de la maison du requérant de la parcelle de M. B...en zone Ud, la partie intermédiaire en zone agricole A, et son extrémité, correspondant à la pointe du triangle, en zone naturelle N ; que M. B...conteste le plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé la partie centrale de sa parcelle en zone A et son extrémité en zone N, et non en zone U dans sa totalité comme il le souhaitait ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce plan dans cette mesure ; Sur le classement du terrain de M. B...au plan local d'urbanisme : 2. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; 3. Considérant que Mortemer est une commune rurale du département de l'Oise qui compte environ 200 habitants ; que ses perspectives d'urbanisation, évaluées à une construction nouvelle par an, sont réduites ; qu'en adoptant son plan local d'urbanisme, le conseil municipal a entendu privilégier le comblement des " dents creuses " du village et ne pas ouvrir à l'urbanisation d'autres terrains ; En ce qui concerne le classement de la partie de la parcelle classée en zone A : 4. Considérant que le premier alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable dispose : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles " ; 5. Considérant que le terrain appartenant à M. B...se situe en sortie du bourg, sur une voie secondaire, dans un secteur où les constructions clairsemées ont été implantées sur un des côtés et le long de l'axe routier ; qu'elles sont situées dans un secteur à dominante agricole ; que la construction appartenant à M. B...est la dernière en sortie de bourg ; que cette partie de son terrain est ainsi qu'on l'a dit au point 1 classée en zone U ; que la partie contiguë de sa parcelle, classée en zone A, en nature de prairie, est bordée par un vaste espace champs cultivé ; que la double circonstance que, dans le passé, un projet de construction avait été envisagé et que cette partie de la parcelle ne serait pas soumise aux risques d'inondation est sans influence sur la légalité du classement opéré dès lors que l'intéressé ne dispose pas d'un droit acquis à urbaniser cette partie de sa parcelle et que les critères du classement en zone A ne reposent pas sur les risques d'inondation au regard des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme précité ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le parti d'aménagement de la commune a consisté à resserrer la trame urbanisée ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le classement de cette partie de son terrain en zone agricole repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le classement de la partie de la parcelle classée en zone N : 6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels " ; 7. Considérant que l'extrémité nord de la parcelle n° 61 est à l'intersection de deux voies ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude hydraulique réalisée pour le compte de la commune dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme, qu'elle est exposée à un risque périodique d'inondation en cas de fortes pluies en raison du ruissellement des eaux produits par le bassin versant d'Hainvillers ; que l'expertise produite à sa demande par M. B...ne remet pas en cause l'étude hydraulique sur ce point ; qu'elle porte en réalité sur la partie de la parcelle qui est classée en zone A ; qu'elle reprend d'ailleurs les conclusions de l'étude hydraulique en ce qui concerne l'extrémité de la parcelle ; que, par suite, le classement en zone N de cette partie réduite du terrain appartenant à M. B...ne repose pas sur des faits inexacts et n'est pas, compte tenu de ses caractéristiques, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mortemer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Mortemer sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune de Mortemer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Mortemer. Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 février 2017. Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire2N°15DA00764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00764
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : D'HELLENCOURT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-02;15da00764 ?
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