Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...F...B..., néeD..., a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1600641 du 12 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, MmeB..., représentée par Me A... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, et les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer ;
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code et elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle contrevient aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant MmeB..., ressortissante du Nigéria, affirmant être entrée irrégulièrement en France en 2007, après avoir fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, a sollicité le 30 novembre 2015 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en jugeant que le préfet de l'Oise n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B...au regard des dispositions de article L. 313-14 et de celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a répondu au moyen du requérant tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur les conclusions d'annulation :
3. Considérant que la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
4. Considérant que, s'agissant d'un couple, la circonstance que les deux décisions contestées soient rédigées en termes identiques, n'établit pas la réalité d'une absence d'examen particulier de la situation des intéressés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'a pas procédé à un examen complet de la situation de MmeB... ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
6. Considérant que la circonstance que Mme B...soit mariée, mère d'un enfant né en France, régulièrement scolarisé et que son mari, également en situation irrégulière, dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'agent polyvalent de nettoyage à temps complet ne constitue pas une considération humanitaire ou un élément qui justifierait une admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que Mme B...a fait l'objet le 12 décembre 2008 d'un arrêté du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 12 mai 2009 du tribunal administratif d'Amiens et par un arrêt du 12 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Douai ; que son mari, de nationalité nigériane, a fait l'objet de deux arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français, restés inexécutés ; que la famille ne présente pas, dès lors, une insertion en France d'une particulière intensité ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressée, et en dépit de sa durée, rendue uniquement possible par sa soustraction systématique à l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que, dès lors et à supposer d'ailleurs que l'autorité préfectorale se soit estimée saisie sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu ces dispositions ; que Mme B...ne peut aussi utilement se prévaloir sur ce point des prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui ne liaient pas l'autorité préfectorale ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage violé les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B...de son fils ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria ; que, si la requérante se prévaut de la circonstance que celui-ci est scolarisé, elle n'établit pas davantage l'impossibilité pour l'enfant, compte tenu notamment de son jeune âge, d'être scolarisé dans son pays d'origine ; que dès lors, l'arrêté du préfet de l'Oise ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F...B..., néeD..., au ministre de l'intérieur et à Me A...E....
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 janvier 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01291
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