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26/01/2017 | FRANCE | N°14DA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 14DA01443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui verser une somme de 25 305 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de la faute née du défaut d'information sur l'obligation de solliciter par écrit le bénéfice de la limite d'âge à soixante ans.

Par un jugement n° 1202763 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20

août 2014, M. B...représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui verser une somme de 25 305 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de la faute née du défaut d'information sur l'obligation de solliciter par écrit le bénéfice de la limite d'âge à soixante ans.

Par un jugement n° 1202763 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2014, M. B...représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui verser une somme de 25 305 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le centre hospitalier du Rouvray a commis une faute en ne l'informant pas de la faculté qu'il avait de demander une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres par tranche de dix années d'exercice ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, la Caisse des dépôts et consignations, représenté par Me C...D..., a présenté des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2014, le centre hospitalier du Rouvray, représenté par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 2 000 euros.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., né en 1953, cadre infirmer au centre hospitalier du Rouvray, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 55 ans le 1er octobre 2008 ; qu'à la suite du rejet, par un courrier du 6 mai 2009, de la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de majoration de durée de services, il relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 25 305 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de la faute née du défaut d'information de son employeur sur l'obligation de solliciter par écrit le bénéfice de la limite d'âge à soixante ans afin de bénéficier de cette majoration de durée de services ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi " ; qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : " III. Les fonctionnaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont la limite d'âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article 25 du présent décret à compter de l'année 2008, bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 20 fixée à quatre trimestres par période de dix années de services effectifs " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. B...n'a effectué aucune demande individuelle, par écrit, conformément aux dispositions précitées, tendant à conserver à titre individuel la limite d'âge à soixante ans ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de sa demande d'information d'avril 2004 auprès de son employeur, celle-ci ayant pour unique objet de déterminer si les périodes accomplies comme stagiaire infirmier et si les grades de surveillant de services médicaux et d'infirmier cadre de santé dans lesquels il avait été reclassé en 2002 et 2003 relevaient ou non de la catégorie B active, ouvrant droit à la retraite à cinquante-cinq ans ;

4. Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'administration soit tenue d'informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut et de leur donner une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ;

5. Considérant que, par suite, en l'absence de faute du centre hospitalier du Rouvray, les conclusions indemnitaires de M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du Rouvray présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Rouvray présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au centre hospitalier du Rouvray et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA01443

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01443
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SELAFA CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-01-26;14da01443 ?
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