Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1600267 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, M.A..., représenté par la SELARL Kengne Gabriel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu la circulaire du 7 octobre 2008 ;
- il a entaché son refus de renouveler son titre de séjour " étudiant " d'une erreur manifeste d'appréciation, son manque de progression dans ses études étant notamment imputable à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, entré sur le territoire français le 10 août 2010 sous couvert d'un visa de long séjour pour y effectuer ses études, a sollicité, le 5 octobre 2015, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 31 décembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. A..., a cité les éléments qui lui semblaient pertinents pour fonder sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté ;
3. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour préciser les modalités d'examen du caractère réel et sérieux des études dans la circulaire du 7 octobre 2008 ;
4. Considérant que M. A...a validé une première année de licence " économie et gestion " en 2012, après deux années d'études ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, après trois années d'études, il avait échoué à valider la deuxième année de licence " économie et gestion " ; qu'il explique ses échecs successifs par deux accidents de la circulation, des douleurs au poignet et des difficultés financières ; qu'il produit différents certificats médicaux, au demeurant peu circonstanciés, pour justifier son absence aux examens de juin 2013 après un premier accident de la circulation survenu en février 2013 ; que, cependant, il ne produit pas d'élément probant de nature à démontrer que ses douleurs au poignet et son second accident de la circulation auraient compromis la réussite de ses études ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses difficultés financières, dont il n'est pas établi qu'elles se soient poursuivies après octobre 2014, aient été à l'origine de son manque de progression dans les études ; que, dans ces circonstances, M. A...ne justifiait pas, à la date de sa demande de renouvellement de titre, d'une progression, ni du sérieux dans ses études ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour " étudiant " ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 décembre 2015 ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 6 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 janvier 2017.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA00956 2