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19/01/2017 | FRANCE | N°16DA00956

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2017, 16DA00956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600267 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant l

a cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, M.A..., représenté par la SELARL K...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600267 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, M.A..., représenté par la SELARL Kengne Gabriel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu la circulaire du 7 octobre 2008 ;

- il a entaché son refus de renouveler son titre de séjour " étudiant " d'une erreur manifeste d'appréciation, son manque de progression dans ses études étant notamment imputable à son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, entré sur le territoire français le 10 août 2010 sous couvert d'un visa de long séjour pour y effectuer ses études, a sollicité, le 5 octobre 2015, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 31 décembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. A..., a cité les éléments qui lui semblaient pertinents pour fonder sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté ;

3. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour préciser les modalités d'examen du caractère réel et sérieux des études dans la circulaire du 7 octobre 2008 ;

4. Considérant que M. A...a validé une première année de licence " économie et gestion " en 2012, après deux années d'études ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, après trois années d'études, il avait échoué à valider la deuxième année de licence " économie et gestion " ; qu'il explique ses échecs successifs par deux accidents de la circulation, des douleurs au poignet et des difficultés financières ; qu'il produit différents certificats médicaux, au demeurant peu circonstanciés, pour justifier son absence aux examens de juin 2013 après un premier accident de la circulation survenu en février 2013 ; que, cependant, il ne produit pas d'élément probant de nature à démontrer que ses douleurs au poignet et son second accident de la circulation auraient compromis la réussite de ses études ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses difficultés financières, dont il n'est pas établi qu'elles se soient poursuivies après octobre 2014, aient été à l'origine de son manque de progression dans les études ; que, dans ces circonstances, M. A...ne justifiait pas, à la date de sa demande de renouvellement de titre, d'une progression, ni du sérieux dans ses études ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour " étudiant " ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 décembre 2015 ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 6 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 janvier 2017.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA00956 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00956
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-01-19;16da00956 ?
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