Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la condamnation solidaire du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux et du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à raison des préjudices subis par leur fils en mai 2003 du fait des retards de diagnostic et de mise en oeuvre d'une thérapeutique adaptée à l'affection dont celui-ci a été victime.
Par un jugement n° 0702522-0803329 du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Rouen a estimé que les centres hospitaliers Eure-Seine d'Evreux et régional et universitaire de Rouen étaient responsables pour moitié chacun de la totalité des dommages subis par l'enfant et a, d'une part, condamné le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à verser à M. et Mme A..., au nom de leur fils mineur, une rente annuelle de 22 500 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 70 000 euros qui leur a été accordée par ordonnance du 16 juin 2006 et à chacun, en leur nom propre, une somme de 20 000 euros, d'autre part, condamné le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux à verser aux intéressés, au nom de leur fils mineur, une rente annuelle de 22 500 euros, sous déduction de la même provision, à chacun en leur nom propre une somme de 20 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 09DA01203 du 14 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Douai a réformé ce jugement en mettant les 2/3 du préjudice indemnisable à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et le tiers restant à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par une décision du 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 09DA01203 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il définit les préjudices subis par M. et Mme A...et fixe le partage de responsabilité entre le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux et a renvoyé l'affaire dans cette mesure devant cette cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2009, le 5 juillet 2010, le 11 février 2014, le 27 mai 2015 et le 16 juin 2015, M. et MmeA..., représentés par Me R... N...et Me P...J..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux et du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à réparer les préjudices de l'enfant et leur préjudice propre ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux et le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à leur verser les sommes de :
- 424 678,09 euros au titre des frais d'aménagement de leur véhicule,
- 963 600 euros au titre des arrérages échus pour l'assistance d'une tierce personne depuis le retour au domicile le 17 juillet 2003 et jusqu'au 1er janvier 2009, 732 160 euros au titre des arrérages à échoir pour le même objet à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'à l'âge de 18 ans, 311 520 euros en sus au même titre et de réserver le poste de préjudice tierce personne au delà de la 18ème année de l'enfant ainsi que les frais d'aménagement du logement,
- une somme de 911 100,74 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- une somme de 17 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 30 000 euros au titre des souffrances temporaires endurées,
- une somme de 570 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- une somme de 60 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- une somme de 60 000 euros au titre du préjudice sexuel et d'établissement,
- une somme de 100 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- ainsi que, pour eux-mêmes, chacun une somme de 100 000 euros au titre de leur préjudice moral, de 100 000 euros au titre de leur préjudice extra patrimonial exceptionnel et une somme de 300 000 euros à M. A...au titre de son préjudice professionnel ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux et le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à leur verser les intérêts sur ces sommes à compter de leur demande préalable et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux et du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen chacun une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux et le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen sont responsables chacun pour moitié de la totalité des préjudices subis par leur fils ainsi que cela ressort du rapport d'expertise ;
- ils sont fondés, à raison de ces fautes, à demander la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis par leur fils qui est atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 95 % ; dans l'hypothèse de versements sous forme de capital, il convient d'appliquer le barème de la Gazette du Palais de 2013 ;
- la MGEN est le seul organisme auquel sont affiliés Mme A...et ses enfants ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée de l'évolution de l'état de santé de leur enfant, d'ordonner une nouvelle expertise médicale.
Par des mémoires, enregistrés le 2 juin 2010, le 21 juillet 2010, le 10 février 2014 et le 28 mai 2015, la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), représentée par Me M...C..., conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a fait droit à ses demandes de remboursement des débours exposés et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux et du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle justifie avoir exposé au titre des préjudices patrimoniaux temporaires les sommes de 3 005,50 euros au titre des dépenses de santé, 1 668 euros au titre de la prestation de handicap échue de 2004 à 2008, 1 191,73 euros au titre des frais d'aide technique pour l'achat d'un matériel nécessité par le handicap de l'enfant et 9 521,94 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents, soit une somme totale de 15 387,15 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 26 août 2009, le 24 mars 2014 et le 27 mai 2015, le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux, représenté par Me I...G..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- à titre principal, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juin 2009 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. et Mme A...une rente annuelle de 22 500 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 70 000 euros qui leur a été accordée et à chacun en leur nom propre, une somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
- de le mettre hors de cause ;
- à titre subsidiaire, d'évaluer les préjudices subis par M. et Mme A...en fonction de la part de responsabilité qui lui incombe, soit 5 % ;
- de réduire les sommes allouées à M. et Mme A...pour leur fils mineur et celles allouées à titre personnel.
Il soutient que :
- le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen est responsable à hauteur de 95 % de la totalité des préjudices subis par le fils de M. et MmeA... ; l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux n'a pas précisé dans son rapport du 18 février 2005 que le partage de responsabilité devait s'effectuer par moitié entre les deux établissements hospitaliers ;
- il n'y a pas lieu de revenir sur le paiement d'une rente par le versement d'un capital, ni d'appliquer le barème de la Gazette du Palais de 2013 ;
- en ce qui concerne les dépenses de santé, l'ensemble des tiers payeurs n'a pas été mis en cause, en particulier la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
- il y a lieu de réduire les sommes allouées à M. et Mme A...pour leur fils mineur à 35 000 euros pour les arrérages échus pour l'assistance d'une tierce personne depuis le retour au domicile le 17 juillet 2003 jusqu'au 1er janvier 2009, 15 723,10 euros pour la période postérieure au 1er janvier 2009 jusqu'à la majorité de l'enfant, 76 586,23 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule, 440 325 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, 20 000 euros au titre du pretium doloris et pour chacun à titre personnel, 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires, enregistrés le 21 juin 2010, le 15 septembre 2010, le 7 octobre 2014 et le 29 mai 2015, le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen, représenté par Me D...L..., conclut au rejet de la requête et au rejet de l'appel incident du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux.
Il soutient que :
- le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux et le centre hospitalier universitaire de Rouen sont responsables chacun pour moitié de la totalité des préjudices subis par le fils de M. et Mme A...ainsi que cela ressort du rapport de l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont indemnisé M. et Mme A...de plusieurs chefs de préjudice sous forme de rente annuelle et non sous forme de capital ;
- les requérants ne démontrent pas avoir recouru à une tierce personne ; c'est à bon droit qu'une rente annuelle d'un montant de 35 000 euros leur a été allouée pour la période de maintien à domicile de leur fils ; que toutefois, l'enfant a été placé dans un établissement extérieur depuis le 1er janvier 2009 et par suite, cette allocation est suspendue ; les prestations complémentaires versées au titre de l'assistance pour tierce personne doivent également venir en déduction ;
- le versement d'une somme de 911 100,74 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs présente le caractère d'une demande nouvelle qui est par suite irrecevable ; en tout état de cause, cette demande n'est fondée ni dans son principe, ni dans son montant ;
- la somme de 11 743,60 euros demandée pour l'installation d'une rampe électrique pour accéder au véhicule n'est pas justifiée ; la somme de 426 678,09 euros demandée au titre du surcoût lié à l'achat d'un véhicule plus grand et aménagé est disproportionnée et n'est pas justifiée quant à son montant ;
- les sommes demandées au titre des autres chefs de préjudice sont excessives ;
- le versement d'une somme de 623 157,28 euros au titre du préjudice professionnel de M. A...présente le caractère d'une demande nouvelle qui est par suite irrecevable ; en tout état de cause, elle n'est pas justifiée faute d'un lien de causalité direct et certain avec les manquements reprochés au centre hospitalier ; elle ne l'est pas plus dans son calcul ;
- la somme de 100 000 euros demandée par M. et Mme A...à titre personnel au titre de leur préjudice extra patrimonial exceptionnel n'est pas justifiée, faute d'un lien de causalité direct et certain avec les manquements reprochés au centre hospitalier ; en tout état de cause, elle est disproportionnée ;
- il a été fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme A...en leur allouant à chacun une somme de 40 000 euros ;
- le préjudice professionnel allégué par M. A...n'est pas démontré et il n'est pas établi qu'il serait en lien direct et certain avec les manquements reprochés au centre hospitalier.
- une nouvelle expertise médicale ne présente aucun caractère utile.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentée par Me Q...O..., demande à la cour :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux à lui verser la somme de 508 869,37 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré social et une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Rouen et du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'avait pas été mise en cause afin d'exercer son action subrogatoire sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- elle justifie du montant de ses débours exposés à la date du 22 octobre 2015.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2015, le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- les prestations versées par la MGEN au titre du handicap du fils des requérants doivent être déduites des sommes versées au titre de l'assistance pour tierce personne ;
- la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne justifie pas, par le seul relevé de ses débours, de la réalité et de l'imputabilité de sa créance aux manquements reprochés au centre hospitalier.
Par des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2016 et le 2 juin 2016, le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- les débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et ceux exposés par la MGEN recouvrent des périodes communes alors qu'il ne peut y avoir double indemnisation pour ces dépenses ;
- la MGEN s'est bornée à indiquer dans son mémoire du 10 février 2014 qu'elle demandait la confirmation du jugement du tribunal administratif de Rouen ; par suite, il ne peut être fait droit à sa demande de remboursement d'une somme de 9 521,94 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents ;
- la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne justifie pas, par le seul relevé de ses débours, de la réalité et de l'imputabilité de sa créance aux manquements reprochés au centre hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2016, la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que la prestation qu'elle a versée au titre du handicap du fils des requérants s'impute sur l'indemnité relative au déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut à ce que la somme de 508 869,37 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré social et une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, soient portées respectivement à la somme de 2 124 661,15 euros compte tenu des dépenses de santé futures, et à 1 047 euros.
Elle soutient, en outre, que :
- la MGEN n'intervient que pour faire valoir la part complémentaire qu'elle a versée et non celle correspondant aux prestations versées au titre de l'assurance maladie ;
- elle justifie de la réalité et de l'imputabilité de sa créance aux manquements reprochés aux centres hospitaliers par les pièces produites, notamment une attestation d'imputabilité établie par un médecin conseil.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2016, M. et Mme A...concluent aux mêmes fins que leur requête.
Ils demandent, en outre, que :
- la somme de 424 678,09 euros demandée au titre des frais d'aménagement de leur véhicule soit portée à 513 308,26 euros ;
- une somme de 223 329,60 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, de 1 113 212,16 euros depuis la consolidation jusqu'au 31 janvier 2016 ainsi que les arrérages échus du 1er février 2016 jusqu'à la date de la décision à intervenir à raison d'un taux horaire de 23,86 euros de l'heure, une rente au titre de la tierce personne future et une somme de 52 253,40 euros au titre du besoin de tierce personne à titre permanent ;
- la somme demandée au titre de la perte de gains professionnels futurs soit portée à la somme de 1 036 639,94 euros.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2016, le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- si le centre hospitalier admet le coût d'aménagement du véhicule pour un montant de 11 743,60 euros, il ne peut être fait droit à la demande de M. et MmeA..., la somme indiquée dans le dernier état de leurs écritures en ce qui concerne les frais d'aménagement de leur véhicule étant excessive et fondée sur des principes erronés ;
- les sommes demandées par les requérants dans le dernier état de leurs écritures en ce qui concerne l'assistance par une tierce personne sont excessives ; il convient de maintenir l'allocation d'une rente au titre de ce chef de préjudice ;
- la somme demandée par M. et Mme A...dans le dernier état de leurs écritures au titre de la perte de gains professionnels futurs n'est pas justifiée.
Par une ordonnance du 17 mai 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 7 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la mutualité ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me H...S..., représentant M. et MmeA..., de Me E...K..., représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et de Me I...G..., représentant le centre hospitalier intercommunal Eure Seine d'Evreux.
1. Considérant que l'enfant AnttonA..., né le 11 mars 2002, qui souffrait d'une poussée fébrile avec pleurs et raideur du dos, a été admis au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux le 14 mai 2003 après avoir été examiné au service des urgences de cet établissement le 11 mai 2003 ; que rentré à son domicile le 16 mai avec une prescription d'un traitement par antibiotiques pour traiter une infection urinaire, il a été ré-hospitalisé le 17 mai 2003 dans le même établissement en raison de la persistance de l'épisode fiévreux et d'une " discrète raideur de la nuque " ; que deux ponctions lombaires ont été réalisées les 17 et 18 mai conduisant à diagnostiquer une méningite ; qu'une IRM pratiquée le 21 mai a permis de mettre en évidence l'origine de la méningite due à une anomalie lombaire de naissance ; qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, l'enfant a été transféré le 23 mai 2003 au centre hospitalier universitaire de Rouen où il a subi le 26 mai 2003, après avoir sombré dans le coma, une intervention chirurgicale visant à la résection de la fistule lombaire et du kyste infecté ; qu'à la suite des séquelles cérébrales dont il est demeuré atteint, M. et MmeA..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Haute-Normandie puis le tribunal administratif de Rouen d'une demande d'indemnisation ; que, par un jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Rouen a estimé que l'état actuel d'Antton A...procédait d'une accumulation de retards dans la prise en charge de l'infection dont il souffrait depuis le 11 mai 2003, imputable tant au centre hospitalier Eure-Seine d'Evreux qu'au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et que ces établissements étaient responsables pour moitié chacun de la totalité des préjudices subis par Antton ; qu'il a condamné le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux à verser chacun à M. et Mme A..., au nom de leur fils mineur, une rente annuelle de 22 500 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 70 000 euros qui leur avait été accordée par ordonnance du 16 juin 2006 et à chacun des parents, en leur nom propre, une somme de 20 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme A...; que, par un arrêt du 14 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Douai a réformé ce jugement ; que, par une décision du 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il définit les préjudices subis par M. et Mme A... et fixe le partage de responsabilité entre le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux au motif que la cour n'avait pas assuré la réparation intégrale du dommage corporel imputable aux fautes combinées des deux établissements hospitaliers et a renvoyé l'affaire dans cette mesure devant cette cour ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen :
2. Considérant que M. et Mme A...demandent le versement d'une somme de 911 100,74 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; que cette demande, qui demeure dans le quantum de leur demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif de Rouen, ne constitue pas une demande nouvelle en appel ; qu'en outre, si les intéressés demandent également le versement d'une somme de 623 157,28 euros au titre du préjudice professionnel de M.A..., il est constant que cette demande avait été présentée devant les premiers juges ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Rouen doit être rejetée ;
Sur l'appel principal :
Sur le partage de responsabilité entre le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux et le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen :
3. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi le 18 février 2005 par l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Haute-Normandie, qu'Antton A...présentait à sa naissance une triple anomalie lombaire à raison d'un angiome, d'un orifice borgne et d'une légère saillie ; que malgré cette anomalie lombaire et une fièvre persistante, le centre hospitalier a laissé l'enfant sortir du service le 14 mai, n'a pas réitéré en urgence l'essai de ponction lombaire après un premier échec le 17 mai et, malgré le diagnostic de méningite posé le 18 mai, n'a pratiqué une IRM que le 21 mai 2003, alors que celle-ci s'imposait en urgence du fait de la suspicion de fistule ; qu'au vu des résultats de cette IRM, qui a mis en évidence une fistule au niveau médullaire, un avis téléphonique a été demandé au service de neurochirurgie du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen qui a préconisé la poursuite de l'antibiothérapie et la réalisation d'une nouvelle IRM si l'enfant était toujours fébrile ; que l'expert indique que malgré la poursuite de l'épisode infectieux en dépit de cette antibiothérapie, la persistance de la fièvre, les symptômes antérieurs et l'anomalie lombaire constatés, le neurochirurgien du CHU de Rouen, consulté par téléphone le 21 mai, n'a pas préconisé d'intervenir chirurgicalement pour traiter cette fistule qui était la porte de cette infection ; qu'ayant été transféré le 23 mai 2003 au centre hospitalier universitaire de Rouen, Antton s'est seulement vu poser un cathéter central pour la poursuite de l'antibiothérapie ; que ce n'est qu'après la survenue de convulsions le 24 mai 2003 et d'un coma aréactif le 26 mai 2003 et à la suite d'une nouvelle IRM pratiquée à cette date, qu'il a subi le même jour une intervention chirurgicale afin de procéder à la résection de la fistule lombaire et du kyste dermoïde infecté à l'origine de la méningite ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que la prise en charge médicale de l'enfant par le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux aurait dû débuter dès le 11 mai 2003 par une hospitalisation qui aurait permis au vu de la persistance des symptômes constatés de poser un diagnostic de méningite plus précoce, qu'une ponction lombaire aurait dû être réitérée le 17 mai et une IRM pratiquée à cette date en urgence pour établir l'existence d'une fistule lombaire à l'origine de cette méningite ; que le centre hospitalier régional universitaire de Rouen aurait dû, dès le 21 mai, conseiller le transfert de l'enfant en milieu neurochirurgical et procéder dans les 48 heures, soit dès le 23 mai, à la résection de la fistule lombaire et du kyste dermoïde infecté à l'origine de la méningite avant l'aggravation de l'état de santé de l'enfant ; que ces retards constatés tant au niveau du diagnostic que de la prise en charge médicale de l'enfant par les deux centres hospitaliers constituent des fautes de nature à engager leur responsabilité et ont été à l'origine d'une perte de chance d'éviter les dommages survenus à Antton A...de 100 % ; qu'eu égard à l'ensemble des retards commis respectivement par les deux centres hospitaliers, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les centres hospitaliers Eure-Seine d'Evreux et régional et universitaire de Rouen étaient responsables pour moitié chacun de la totalité des préjudices subis par Antton A...;
Sur l'évaluation des préjudices :
S'agissant des préjudices subis par AnttonA... :
5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
6. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise qu'AnttonA..., dont l'état de santé a été consolidé au 15 décembre 2004, présente des troubles cognitifs majeurs avec apragmatisme et perte de l'autonomie, des troubles du langage et un déficit sensitivomoteur majeur le rendant incapable de mouvements volontaires adaptés et inapte à une vie relationnelle normale et est atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 95 % ; qu'il souffre également de troubles sphinctériens nécessitant des protections, de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence et présente une inaptitude définitive à exercer une activité professionnelle ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :
Sur les dépenses actuelles :
7. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, mise en cause pour la première fois en appel, justifie, par le relevé de ses débours et une attestation d'imputabilité du médecin conseil, avoir pris en charge des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'appareillage, des frais de transport et des dépenses d'hospitalisation à l'institut médico-pédagogique (IMP) " Judith Surgot " à compter du 29 août 2005 et jusqu'au 28 septembre 2012 et à l'institut médico-pédagogique éducatif " L'Archipel Aliénor " à compter du 1er octobre 2012 et jusqu'au 31 décembre 2015, directement imputables aux séquelles cérébrales dont souffre Antton A...et dont le remboursement incombe aux centres hospitaliers Eure-Seine d'Evreux et régional et universitaire de Rouen pour un montant de 560 036 euros ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, il y a lieu de condamner ces établissements à verser chacun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 280 018 euros ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 224-9 du code de la mutualité : " Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article L. 224-8, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. / La mutuelle ou l'union ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d'agrément, à moins que les prestations versées par l'organisme mutualiste. n'indemnisent ces éléments de préjudice. En cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. / Pour le paiement des indemnités journalières versées et les prestations d'invalidité, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables " ;
9. Considérant que la MGEN, qui dispose en vertu des dispositions précitées, d'une action subrogatoire dans les droits et actions de MmeA..., son adhérente, contre les tiers responsables du dommage subi par son fils, justifie avoir exposé au titre des préjudices patrimoniaux temporaires subis par Antton A...la somme de 3 005,50 euros au titre des frais d'hospitalisation, de transports en ambulance, médicaux et pharmaceutiques et de laboratoires, et la somme de 1 191,73 euros au titre de frais de matériel lié au handicap ; qu'il y a donc lieu de lui attribuer la somme de 4 197,23 euros, au demeurant non contestée par les centres hospitaliers intercommunal Eure-Seine d'Evreux et régional et universitaire de Rouen, qui sera versée par chacun des établissements à hauteur de la moitié ;
Sur les dépenses de santé futures :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise médicale, que les frais futurs d'appareillage comprennent l'acquisition d'un corset pour le maintien en position assise à réadapter au fur et à mesure de la croissance de l'enfant, des attèles au niveau des pieds et des mains, un fauteuil roulant, des frais de kinésithérapie, des frais de protections et des frais médicaux consistant en des injections de Biotox ou d'anticonvulsivants ;
11. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône indique qu'elle devra supporter les frais liés à l'hospitalisation d'Antton A...jusqu'à ses vingt et un ans et demande à ce titre le versement d'une somme de 1 076 509,60 euros ainsi que des frais de santé et de renouvellement d'appareillage futurs dont le montant capitalisé s'élève à la somme de 488 115,55 euros ;
12. Considérant que le montant de ces frais, qui sont en relation directe et certaine avec le préjudice subi par l'enfant, ne peut être accordé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sous forme du versement d'un capital dès lors que les débiteurs de cette somme n'ont pas donné leur accord pour un tel versement ; que dans ces conditions, les débours effectifs qui sont intervenus à compter du 7 mars 2016, date du dernier état des débours, et ceux futurs de la caisse donneront lieu à un remboursement au fur et à mesure de leur réalisation et sur présentation de justificatifs à la fin de chaque trimestre échu ; que compte tenu du partage de responsabilité, ces frais devront être remboursés par les centres hospitaliers Eure-Seine d'Evreux et régional et universitaire de Rouen chacun à hauteur de la moitié des sommes effectivement versées par la caisse ;
Quant aux frais liés au handicap :
Sur les frais d'aménagement du logement et d'un véhicule :
13. Considérant que M. et Mme A...ne produisent aucun élément de nature à justifier de la nécessité d'adapter leur logement ; que par suite, ils ne peuvent prétendre à aucune indemnisation à ce titre ;
14. Considérant que le rapport d'expertise médicale indique la nécessité de l'aménagement d'un siège auto pour la voiture des parents ; que M. et Mme A...produisent une facture du 28 février 2012 d'un montant de 11 743,60 euros émanant de la SARL Handi Drive et une facture du 10 avril 2013 faisant état de la révision et de la réparation du hayon d'un véhicule Renault trafic pour un montant de 320,72 euros ; que ces frais sont en lien direct et certain avec les manquements à l'origine des dommages subis par leur fils ; qu'en revanche, M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander une indemnisation de 15 000 euros au titre du surcoût allégué, pour l'achat d'un Renault trafic, en l'absence de production de tout élément justificatif de nature à établir ce surcoût ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à demander une indemnité correspondant au surcoût de l'achat d'un second véhicule de type Peugeot 807 au motif qu'ils vivent désormais séparés ; que dans ces conditions, M. et Mme A...sont seulement fondés à demander le versement d'une somme de 12 064,32 euros au titre de ce chef de préjudice ;
Sur l'assistance par une tierce personne :
15. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise, qu'Antton A...a besoin en permanence de l'assistance à vie d'une tierce personne ; que le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut, augmenté des cotisations sociales ;
Sur les dépenses effectuées jusqu'au 31 janvier 2016 :
16. Considérant que l'enfant, après avoir été hospitalisé en mai 2003, a été pris en charge au domicile de ses parents à compter du 16 juillet 2003 jusqu'au 28 août 2005 et aussi partiellement en crèche pour une durée de 516 jours ; qu'il a ensuite été placé en institution spécialisée à compter du 29 août 2005 ; qu'il a ensuite été pris en charge à l'IMP " Judith Surgot " à compter du 29 août 2005 jusqu'au 28 septembre 2012 puis à l'IMP " L'Archipel Aliénor " à compter du 1er octobre 2012 jusqu'au 31 décembre 2015 ;
17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur la période du 29 août 2005 au 31 décembre 2008, de 1 220 jours, Antton a séjourné 535 jours chez ses parents et au cours de 579 journées, il n'a été accueilli dans l'institution qu'en journée ; que sur la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2012, de 1 338 jours, Antton a séjourné 534 jours chez ses parents ; qu'enfin, sur la période du 1er septembre 2012 au 31 janvier 2016, il a séjourné au vu des relevés de présence produits, 317 jours hors institution ; qu'il résulte de ces éléments que jusqu'au 31 janvier 2016, 1 386 journées entières et 579 fin de journées et nuitées peuvent ainsi être comptabilisées ; qu'à ces chiffres, il convient d'ajouter 517 jours, correspondant à la période comprise entre le retour d'Antton à son domicile le 16 juillet 2003 et le début de son placement en institution le 29 août 2005 après déduction de 258 jours correspondant à un tiers du temps passé en crèche, comme le font valoir les requérants ; que, d'une part, il sera fait une juste appréciation des frais afférents à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pendant les périodes précitées en fixant le coût journalier moyen de cette aide à 260 euros pour 1 903 journées entières ; qu'il y a ainsi lieu de fixer le préjudice à une somme de 494 780 euros à ce titre ; que, d'autre part, il sera fait une juste appréciation des frais afférents à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pendant les périodes précitées en fin de journée et nuitées sur la base d'un taux moyen de 80 euros par nuit et pour 579 fin de journées et nuitées, en les fixant à la somme de 46 320 euros ; que le montant total des frais d'assistance par tierce personne s'élève donc à la somme totale de 541 100 euros ;
18. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la Mutuelle générale de l'éducation nationale, qui comme cela a été dit au point 10, dispose, en vertu des dispositions de l'article L. 224-9 du code de la mutualité, d'une action subrogatoire dans les droits et actions de MmeA..., son adhérente, contre les tiers responsables des dommages subis par son fils, a versé à M. et Mme A...une somme de 1 668 euros au titre de la prestation de handicap échue de 2004 à 2008 ; qu'aux termes de l'article 18 " handicap et dépendance " du règlement mutualiste des statuts de la MGEN : "18-1-Handicap. Cette allocation concerne les mutualistes de moins de 60 ans atteints dans leurs facultés mentales, physiques et sensorielles présentant un état chronique et qui ne bénéficient pas à ce titre de la prestation dépendante totale " ; que cette prestation doit être regardée comme réparant les préjudices nés pour Antton A...du besoin de l'assistance d'une tierce personne ; que dès lors, les droits des consorts A...doivent être réduits de la part versée par la MGEN au titre de la prestation handicap c'est à dire du montant de 1 668 euros entre 2004 et 2008 et du montant de la prestation versée de 2009 au 31 janvier 2016 ; que les droits de la MGEN s'élèvent, sur ce chef de préjudice, à la somme de 1 668 euros et au montant de la prestation handicap versée entre 2009 et le 31 janvier 2016 ; qu'il y a lieu de mettre ces montants à la charge des centres hospitaliers à raison de la moitié chacun compte tenu du partage de responsabilité ;
Sur les dépenses à compter du 1er février 2016 :
19. Considérant qu'il y a lieu d'allouer à M. et MmeA..., à compter du 1er février 2016, une rente au titre des frais futurs liés à l'assistance d'une tierce personne calculée sur la base d'un coût journalier moyen de 260 euros et qui sera revalorisée, par la suite, par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, par nuit passée au domicile familial au cours du trimestre ; que de cette rente devra être déduit le montant de la prestation handicap versée par la MGEN ; que cette dernière a droit au remboursement par les centres hospitaliers du montant de la prestation handicap sur présentation chaque année des justificatifs de son versement effectif ;
Quant à la perte de revenus futurs :
20. Considérant que M. et Mme A...font valoir que leur fils n'a pas perdu une chance d'exercer une activité professionnelle mais qu'il est inapte à l'exercice d'une telle activité ; que toutefois, il est constant qu'Antton A...était âgé d'un an lorsque les dommages dont il demande la réparation sont apparus ; que M. et Mme A...ne sont donc pas fondés à faire état de pertes de gains professionnels ; qu'en tout état de cause, l'impossibilité d'intégration socioprofessionnelle est prise en compte dans les troubles dans les conditions d'existence d'Antton ;
En ce qui concerne les préjudices personnels :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
21. Considérant que comme cela a été dit au point 6, il ressort du rapport d'expertise qu'AnttonA..., dont l'état de santé a été consolidé au 15 décembre 2004, est atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 95 % ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice en accordant à l'enfant une rente, versée par trimestres échus, dont le montant annuel, fixé à 10 000 euros sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
Quant aux autres préjudices personnels :
22. Considérant que, d'une part, le préjudice esthétique permanent a été fixé à 7 sur une échelle de 7 par l'expert en raison notamment de l'incoordination des mouvements et du visage ; que, d'autre part, Antton A...subit des souffrances physiques permanentes évaluées à 5 sur une échelle de 7 par l'expert, et présente une impossibilité définitive d'intégration socioprofessionnelle ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en lui allouant la somme de 53 000 euros ;
S'agissant des préjudices subis par M. et MmeA... :
23. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices d'affection et d'accompagnement subis par M. et Mme A...en leur allouant à chacun une somme de 40 000 euros ;
24. Considérant que M. et Mme A...font valoir qu'ils ont dû, en raison de l'état de santé de leur fils, déménager de la région Normandie pour s'installer à Lyon ; que M. A...fait également valoir qu'il a subi un préjudice professionnel à raison de la liquidation judiciaire de son entreprise ; que toutefois, le lien de causalité direct et certain entre les préjudices allégués et les manquements commis par les centres hospitaliers ne sont pas établis ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les centres hospitaliers intercommunal Eure-Seine d'Evreux et régional et universitaire de Rouen doivent être condamnés à verser à M. et Mme A...la somme de 40 000 euros chacun ; qu'eu égard au partage de responsabilité retenu au point 3, chacun des centres hospitaliers versera une somme de 20 000 euros à chacun des épouxA... ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 047 € et à 104 € à compter du 1er janvier 2016 " ;
27. Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées à laquelle elle a droit ;
Sur l'appel incident :
28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réduction de sa part de responsabilité à 5 % du dommage subi par Antton A...et ses parents, ni la réduction du montant des indemnités destinées à réparer ce dommage ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
29. Considérant que les sommes servies à M. et Mme A...pour leur fils Antton, porteront intérêts à compter du 15 juillet 2008, date de leur demande préalable, pour les sommes dues à cette date et, pour les sommes dues ultérieurement et les arrérages ultérieurs des rentes, à compter de leurs dates d'échéance ; que les sommes auxquelles ils peuvent prétendre pour leur compte porteront intérêts à compter du 15 juillet 2008 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 avril 2016 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année entière d'intérêts sur les créances échues le 8 avril 2015 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les centres hospitaliers intercommunal Eure-Seine d'Evreux et régional et universitaire de Rouen sont condamnés à verser à M. et MmeA..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils Antton, compte tenu du partage de responsabilité de 50 %, chacun la moitié des sommes de 12 064,32 euros au titre des frais d'aménagement de véhicule et, au titre des dépenses pour l'assistance d'une tierce personne pour la période du 16 juillet 2003 au 31 janvier 2016, de 541 100 euros sous déduction des sommes versées par la MGEN au titre de la prestation handicap sur cette période. Ces sommes porteront intérêts à compter du 15 juillet 2008, date de la demande préalable pour les créances nées à cette date et à compter de la date de naissance de la créance pour les sommes dues ultérieurement. Les intérêts échus depuis au moins un an à la date du 8 avril 2016 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les centres hospitaliers intercommunal Eure-Seine d'Evreux et régional et universitaire de Rouen sont condamnés à verser à M. et MmeA..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils Antton, compte tenu du partage de responsabilité de 50 %, au titre des frais à compter du 1er février 2016 liés à l'assistance d'une tierce personne, chacun la moitié d'une rente calculée sur la base d'un coût journalier moyen de 260 euros par nuit passée au domicile familial au cours du trimestre. De cette rente seront déduites les sommes versées par la MGEN au titre de la prestation handicap. La rente sera versée par trimestres échus et son montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Elle portera intérêts à compter de la date d'échéance des arrérages postérieurement au 1er février 2016. Les intérêts échus depuis au moins un an seront capitalisés à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les centres hospitaliers intercommunal Eure-Seine d'Evreux et régional et universitaire de Rouen sont condamnés à verser à M. et MmeA..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils Antton, compte tenu du partage de responsabilité de 50 %, chacun la moitié d'une rente annuelle de 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à compter du 11 mai 2003, déduction faite de la provision d'un montant de 70 000 euros accordée par ordonnance du 16 juin 2006. La rente sera versée par trimestres échus et son montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Elle portera intérêts à compter du 15 juillet 2008, date de la demande préalable, pour les sommes et arrérages dus à cette date, et, pour les arrérages ultérieurs, à compter de leur date d'échéance. Les intérêts échus depuis au moins un an à la date du 8 avril 2016 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Il sera tenu compte, le cas échéant, pour le calcul des intérêts et de leur capitalisation, de la date et du montant du versement de la provision.
Article 4 : Les centres hospitaliers intercommunal Eure-Seine d'Evreux et régional et universitaire de Rouen sont condamnés à verser à M. et MmeA..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils Antton, compte tenu du partage de responsabilité de 50 %, chacun la moitié d'une somme de 53 000 euros au titre des autres préjudices personnels. Cette somme portera intérêts à compter du 15 juillet 2008, date de la demande préalable. Les intérêts échus depuis au moins un an à la date du 8 avril 2016 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux et le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen sont condamnés, compte tenu du partage de responsabilité de 50 %, à verser chacun à M. et Mme A..., en leur nom propre, la somme de 20 000 euros chacun.
Article 6 : Le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux et le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen sont condamnés à verser à la MGEN chacun la moitié de la somme de 5 865,23 euros, soit chacun 2 932,60 euros, et à lui rembourser chacun la moitié du montant annuel de la prestation handicap depuis 2009 sur justificatifs.
Article 7 : Le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux et le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen sont condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône chacun une somme de 280 018 euros au titre de ses débours.
Article 8 : Le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux et le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen verseront à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au vu de justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, chacun la moitié des sommes effectivement déboursées par la caisse au titre de frais d'appareillage à compter du 7 mars 2016 et, annuellement, également au vu de justificatifs, les sommes exposées au titre des dépenses de santé.
Article 9 : Le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux et le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen verseront chacun une somme de 523,50 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 10 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...et l'appel incident du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux et de la MGEN sont rejetés.
Article 11 : Le jugement n° 0702522,0803329 du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 12 : Les conclusions des consortsA..., de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et de la MGEN présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'Evreux, au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. F...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
11
N°13DA01821