Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1600365 du 7 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2016, M.B..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeE..., son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour ne doit pas être analysée seulement au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en conséquence l'absence de visa de long séjour ne saurait suffire pour la rejeter ;
- l'accord franco-burkinabé ne prend pas en considération sa situation ; par suite, il pouvait demander à se voir appliquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- un contrat de travail à durée déterminée et à temps plein transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, parfaitement régulier, lui a été proposé ; il est donc fondé à se voir délivrer une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- l'admission exceptionnelle est particulièrement fondé au regard de son investissement dans la vie associative et de sa contribution au domaine sportif ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa vie privée se situe désormais en France, et il justifie de la vie sociale qu'il a pu y constituer ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 14 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l'accord signé le 10 janvier 2009 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du b) de l'article 2.2 du chapitre 1 de l'accord franco-burkinabé signé le 10 janvier 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire : " b) Sans préjudice des dispositions de la législation française visant à l'exercice de certaines professions, un titre de séjour portant la mention "salarié" est délivré aux ressortissants burkinabé appartenant à l'une des deux catégories définies à l'alinéa ci-après, titulaires d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi en France, pour l'exercice d'une activité salariée dans l'un des métiers mentionnés sur la liste figurant à l'annexe I. Cette liste peut être modifiée tous les ans par simple échange de lettres entre les Parties. / Le ressortissant burkinabé mentionné à l'alinéa précédent est : / - soit un ressortissant burkinabé résidant au Burkina Faso à la date à laquelle est visé le contrat de travail mentionné ci-dessus et titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; / - soit un ressortissant burkinabé justifiant d'une résidence habituelle en France à la date du 20 novembre 2007 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
2. Considérant que M.B..., ressortissant burkinabé né le 10 février 1988, se borne à préciser qu'il a résidé en Pologne, pays membre de l'Union européenne, et qu'il y a exercé une activité de footballeur professionnel ; qu'il ne justifie pas, ainsi, d'une résidence habituelle en France à la date du 20 novembre 2007 ; qu'il ne démontre pas non plus, ni même n'allègue, qu'il aurait été titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le préfet de l'Oise ne pouvait en tout état de cause faire application des stipulations précitées du b) de l'article 2.2 du chapitre 1 de l'accord franco-burkinabé signé le 10 janvier 2009 pour délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B..., dès lors que l'intéressé, qui est entré en France le 18 mai 2013 selon ses déclarations, n'y avait pas sa résidence habituelle le 20 novembre 2007 et n'a pas justifié de la possession d'un visa pour un séjour d'une durée supérieur à trois mois ;
3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a formé une demande de titre en qualité de " salarié " au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituaient le seul fondement de sa demande ; qu'il n'a fait valoir aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en se bornant à faire état de son projet professionnel et à produire le contrat de travail à temps plein pour une durée indéterminée qui lui était proposé pour un emploi de manoeuvre dans le bâtiment ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait méconnu l'étendue de sa compétence en omettant d'examiner la demande de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est pas titulaire d'un visa de long séjour tel qu'exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise a légalement pu retenir ce motif comme fondement de la décision de refus du titre de séjour en qualité de salarié qui lui était demandé, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" ;
7. Considérant que si M. B...se prévaut d'une activité bénévole dans un club sportif, de son souhait de reprendre une activité de footballeur professionnel ou de son projet professionnel en qualité de manoeuvre, dans une entreprise du bâtiment, ses liens personnels en France, où il est arrivé en 2013, ne peuvent être regardés comme intenses, anciens et stables ; qu'il est dépourvu de charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache au Burkina Faso, pays où résident ses parents ainsi que son fils, en se bornant à avancer qu'il " n'a plus de relations sociales ou familiales (dans le pays dont il a la nationalité) " ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.B..., la décision du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. A...-louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. François Vinot, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : F. VINOT Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01123