Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...E...née D...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer (Pas-de-Calais) a refusé de renouveler son engagement à durée déterminée, d'autre part, à titre principal, de faire injonction au centre hospitalier de la région de Saint-Omer de la réintégrer dans ses effectifs et de condamner cet établissement à lui verser la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de la région de Saint-Omer à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 1204686 du 22 janvier 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2014, MmeE..., représentée par Me F...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 janvier 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer du 12 mars 2012 ;
3°) de faire injonction au centre hospitalier de la région de Saint-Omer de lui remettre les documents qui lui sont nécessaires ;
4°) de condamner le centre hospitalier de la région de Saint-Omer à lui verser, à titre principal, dans le cas où elle serait réintégrée, la somme d'un euro, à parfaire ou à diminuer, à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, à défaut de réintégration, une somme de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat et de son préjudice moral ;
5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 41 du décret du 6 février 1991 ;
- elle était titulaire d'un engagement à durée indéterminée ;
- cette décision, qui n'a pas été précédée d'un entretien préalable au cours duquel elle aurait pu faire valoir son point de vue et se faire assister par un conseil, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- il ne pouvait, dans ces conditions, être mis fin sans motif à son engagement ;
- en cas de réintégration, elle pourrait prétendre à la réparation du manque à gagner qu'elle a subi par rapport aux rémunérations qu'elle aurait pu percevoir si son engagement avait été reconduit ;
- dans le cas contraire, elle pourrait obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat et de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer, représenté par Me G...C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contrat de Mme E...ayant été renouvelé, pour la seconde fois, le 3 février 2012 pour une durée de deux mois, l'intéressée, qui a accepté ce renouvellement et a poursuivi sa mission, ne saurait se prévaloir d'un engagement à durée indéterminée ;
- dans ces conditions, pour refuser d'accorder à l'intéressée un renouvellement supplémentaire au terme de ce contrat, il n'avait pas à se conformer aux règles procédurales applicables aux licenciements ;
- il n'a pas été mis fin sans motif à la relation de travail avec MmeE..., mais en raison de l'appréciation défavorable émise quant à sa manière de servir ;
- l'appelante a été informée, en temps utile avant le terme de son contrat, de ce que celui-ci ne serait pas renouvelé ;
- elle n'est pas fondée à demander sa réintégration ;
- les prétentions indemnitaires de Mme E...sont dépourvues de fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes d'un contrat d'engagement conclu le 4 octobre 2011, Mme E...a été recrutée par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer (Pas-de-Calais) en tant qu'agent des services hospitaliers qualifié non-titulaire, pour une durée d'un mois courant à compter du 3 octobre 2011, afin de pallier la vacance d'un emploi ne pouvant immédiatement être pourvu par un agent titulaire ; que cet engagement a été renouvelé, pour le même motif, à compter du 3 novembre 2011 pour une période de trois mois supplémentaires, jusqu'au 2 février 2012 ; que, par un courrier du 12 mars 2012 que Mme E...indique avoir reçu le jour même, le directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer a fait connaître à l'intéressée, qui avait entre-temps continué d'exercer ses fonctions, que son engagement ne serait pas reconduit à compter du 12 avril 2012 ; que Mme E...relève appel du jugement du 22 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle estimait contenue dans le courrier du directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer du 12 mars 2012, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à cet établissement hospitalier de la réintégrer dans ses effectifs, enfin, à la condamnation de ce même établissement à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Les établissements (...) peuvent (...) recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. / (...) " et qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements hospitaliers, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'engagement de Mme E...a fait l'objet d'un second renouvellement, qui a été accordé à compter du 3 février 2012, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, pour une durée de deux mois ; qu'il est constant que Mme E...a été informée dès le 12 mars 2012 de la décision de l'autorité investie du pouvoir de recrutement de ne pas reconduire cet ultime engagement après son terme, fixé au 12 avril 2012 ; qu'ainsi, en tout état de cause, et alors même que ce dernier contrat n'aurait pas été notifié à l'intéressée, cette autorité n'a pas méconnu le délai qui lui était imparti pour ce faire par les dispositions précitées de l'article 41 du décret du 6 février 1991 ;
4. Considérant que le renouvellement par trois fois et pour une durée globale de six mois des contrats de travail à durée déterminée dont bénéficiait Mme E...n'a pas eu pour effet de transformer l'engagement de l'intéressée en contrat à durée indéterminée ;
5. Considérant que, dès lors que la décision contenue dans le courrier du 12 mars 2012 mentionné aux points 1 et 3 constitue un refus de renouvellement du dernier engagement de Mme E... et non une rupture de cet engagement avant son terme, l'intéressée ne peut utilement invoquer la méconnaissance des garanties procédurales attachées à la procédure de licenciement des agents hospitaliers non-titulaires, au nombre desquelles figure la tenue d'un entretien préalable avec l'assistance d'un conseil de son choix ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d'évaluation en fin de contrat établie le 22 février 2012 par le cadre hospitalier auprès duquel Mme E...était placée, que, si cette dernière a incontestablement acquis des compétences au sein du service dans lequel elle était affectée, elle a néanmoins rencontré des difficultés récurrentes pour mettre celles-ci en application, malgré les conseils qui lui ont été prodigués, s'est souvent limitée à une exécution juxtaposée de tâches, en recherchant l'appui de l'encadrement ou de collègues et n'a pas su faire preuve d'autonomie dans son travail, ni prendre des initiatives face à des situations imprévues ; qu'ainsi, malgré ses efforts et les bonnes relations qu'elle a entretenues avec les résidents de l'établissement, Mme E...n'est pas parvenue à réajuster son positionnement dans le service, de sorte que le rédacteur de la fiche d'évaluation a émis un avis défavorable au renouvellement de son engagement ; qu'il est, par suite, établi que la décision prise à cette fin le 12 mars 2012 par l'autorité investie du pouvoir de recrutement, au vu de cet avis, trouve sa justification dans l'insuffisance de la manière de servir de MmeE..., qui ne peut, dès lors, soutenir qu'il aurait été mis fin sans motif à son engagement ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 janvier 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans le courrier du 12 mars 2012 l'informant de la non-reconduction de son engagement ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction que Mme E...présente doivent être écartées ;
8. Considérant que, dès lors que la décision contestée n'est, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 6, entachée d'aucune illégalité fautive, les conclusions à fins indemnitaires de la requête de Mme E...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme E...et non compris dans les dépens ;
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de Mme E...au titre des frais exposés par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...née D...et au centre hospitalier de la région de Saint-Omer.
Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPIN Le président de
la formation de jugement,
Signé : O. NIZET
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA00534
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N°"Numéro"