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08/12/2016 | FRANCE | N°15DA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 15DA01030


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Alizon Industrie a demandé au tribunal administratif d'Amiens la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1303326 du 23 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réponse, enregistrés les 23 juin et 7 décembre 2015, la société Alizon Industrie, représentée par Me A.

..B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Alizon Industrie a demandé au tribunal administratif d'Amiens la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1303326 du 23 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réponse, enregistrés les 23 juin et 7 décembre 2015, la société Alizon Industrie, représentée par Me A...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de réduire le montant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 en ôtant l'entrepôt de la base imposable servant à la calculer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'elle a été ou qu'elle sera amenée à supporter au cours de cette instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - elle n'était plus redevable, pour l'entrepôt, de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2013 dès lors qu'elle n'en était plus exploitante au 1er janvier de cette année ; - les articles 1467 A et 1478 du code général des impôts n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux collectivités locales de taxer, pour la même année, deux fois le même bâtiment ; - l'administration a taxé deux fois le même entrepôt puisqu'au titre de l'année 2013, il l'a taxé une première fois entre ses mains et une seconde entre celles de la société Skipper logistique ; - elle doit supporter, en 2013, la taxation normale du seul bien qu'elle exploitait au 1er janvier 2013, à savoir le bureau, ayant une valeur locative de 1 375 euros, entraînant une taxe normale de 384 euros, de sorte que la quotité du litige s'élève à 30 122 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la quotité du litige s'élève à 30 506 euros dès lors que la société ne saurait être assujettie à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises en 2013, le dispositif ne visant que les établissements principaux ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. 1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Alizon Industrie exploite, depuis le 1er octobre 2011, un établissement de commerce de gros de fournitures et équipements industriels sous l'enseigne Leroy, situé sur la commune du Plessis-Belleville (Oise) ; qu'à ce titre, elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'année 2013 pour un montant de 30 506 euros, établi sur la base d'une valeur locative revalorisée de 109 129 euros ; que, par courrier du 29 novembre 2013, la société a contesté le montant de la CFE due au titre de cette année, en sollicitant un dégrèvement partiel au motif que l'entrepôt qu'elle n'exploitait plus depuis le 2 janvier 2012 ne devait pas entrer dans la base servant au calcul de cette contribution ; que sa réclamation a été rejetée par le service le 6 décembre 2013 ; que la société relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin de réduction de sa cotisation foncière des entreprises due au titre de cet établissement pour l'année 2013 ;

Sur la quotité du litige : 2. Considérant que l'article 1 647 D du code général des impôts dispose que : " -1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal (...) " ; 3. Considérant que le service, pour déterminer la quotité en litige devant la cour, ne peut utilement se prévaloir du montant de la cotisation minimum, déterminée en 2013, par le conseil municipal du Plessis-Belleville dès lors que cette cotisation minimum ne peut concerner, par application de cet article, que le principal établissement d'un redevable et que l'établissement de la société situé au Plessis-Belleville est un établissement non pas principal mais secondaire ; que, par suite, ainsi que le fait valoir la société, le montant du litige s'élève à la somme de 30 122 euros, correspondant au montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre du seul entrepôt ; Sur les conclusions aux fins de réduction de la cotisation foncière de la cotisation foncière des entreprises : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1478 de ce code : " I. La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...) / II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. / (...) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur. / (...) / " ; 5. Considérant que l'établissement de la société Alizon Industrie, situé au Plessis-Belleville, est un local d'une superficie totale de 7 946 m², comprenant, d'une part, un bureau de 100 m² et, d'autre part, un entrepôt de 7 846 m² ; qu'à compter du 2 janvier 2012, cet entrepôt n'a plus été utilisé par la société Alizon Industrie mais par la société Skipper Logistique, désormais chargée de la gestion de ses stocks ; que, depuis cette date, la société Alizon Industrie exploite uniquement un bureau ; que la société soutient que, de ce fait, cet entrepôt ne devait plus être intégré dans la base imposable servant au calcul de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2013 pour cet établissement ;

6. Considérant que, pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, il y a lieu de prendre en compte les biens dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ; que la période de référence est définie à l'article 1467 A sous réserve des cas prévus à l'article 1478 ; qu'en vertu de l'article 1467 A, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est, en principe, l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, soit, en l'espèce, l'année 2011 pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due par la société Alizon Industrie, au titre de l'année 2013 ; que, si la société redevable se prévaut de l'exception prévue au IV de l'article 1478, compte tenu du changement d'exploitant intervenu dans les conditions rappelées au point précédent, il ressort des termes de ces dispositions que cette exception ne concerne que le nouvel exploitant et non pas l'ancien exploitant, soit ici la société Alizon Industrie, ainsi que le soutient sans être sérieusement contredite l'administration ; qu'en outre, la SAS Alizon Industrie, qui ne s'en prévaut d'ailleurs pas, n'entre pas dans le champ des autres exceptions prévues par l'article 1467 A ; qu'enfin, il est, au demeurant, constant que, pour l'application de l'article 1467, l'entrepôt en litige n'a été ni détruit ni cédé au cours de la période de référence ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que pour calculer la cotisation foncière des entreprises due par la société Alizon Industrie, au titre de l'année 2013, le service a inclus l'entrepôt dans la base de la valeur locative des locaux que cette société exploitait au 31 décembre 2011 au titre de l'établissement situé au Plessis-Belleville ; 7. Considérant, en second lieu, que l'article 1647 bis du code général des impôts dispose que : " Les redevables dont les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. La diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement " ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le service a légalement déterminé la base imposable devant servir de calcul pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises due par la société Alizon Industrie pour son établissement situé au Plessis-Belleville au titre de l'année 2013 ; que la société ne conteste pas qu'elle n'a pas fait l'objet d'une double taxation mais soutient uniquement que l'administration a taxé deux fois le même entrepôt ; que cette dernière circonstance est cependant sans incidence sur la détermination de la base imposable ; qu'au demeurant, il est constant que la société n'a pas présenté au service territorialement compétent, comme il lui était loisible de le faire, une demande de dégrèvement partiel fondée sur les dispositions précitées de l'article 1 647 bis du code général des impôts ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Alizon Industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme, au demeurant non chiffrée, que la société Alizon Industrie demande sur leur fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Alizon Industrie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Alizon Industrie et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 décembre 2016. Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire 2N°15DA01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01030
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BOINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-08;15da01030 ?
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