Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Saint-Léonard a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif à un véhicule de type 4X4 pick up au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1300879 du 5 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2015 et 15 janvier 2016, la SARL Saint-Léonard, représentée par la société d'avocats Antonini, Hanser et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de lui accorder ce remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Elle soutient qu'elle est en droit de bénéficier de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée par application de la loi fiscale et de la réponse ministérielle Martin du 8 mars 2005, eu égard aux caractéristiques de son véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL Saint-Léonard, dont le siège social est situé à Essises, dans le département de l'Aisne, a procédé à l'acquisition le 29 janvier 2010 d'un véhicule de type 4X4 pick up, pour un montant de 67 100 euros toutes taxes comprises, dont 11 012,71 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a déposé, le 20 janvier 2012, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2011 ; que, à la suite d'une vérification de comptabilité, une proposition de rectification a été adressée à la société Saint-Léonard le 28 juin 2012 ; que le service vérificateur a notamment remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix d'achat de ce véhicule de même que la taxe sur la valeur ajoutée afférente au prix de travaux et pièces détachées le concernant ; que la société a fait part de ses observations par lettre du 27 août 2012 et la brigade a adressé à la société, le 17 octobre 2012, une réponse à ses observations ; que la réclamation présentée au service a fait l'objet d'une admission partielle le 12 février 2013 ; que cette société a alors saisi le tribunal administratif d'Amiens, lequel a rejeté sa demande par un jugement 5 mars 2015, dont la société relève appel ; Sur l'application de la loi fiscale : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " ; qu'enfin, aux termes de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I.-Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II.-Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. / III.-/ 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction (...) / IV. (...) / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (...) / 7° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 6°(...) " ; 3. Considérant que, pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné ; 4. Considérant que le véhicule de type 4X4 pick up de marque Chevrolet Silverado 2009 à cabinet approfondi dont la société appelante est propriétaire, est équipé, à l'arrière, de sièges revêtus de cuir d'une qualité supérieure, larges et profonds, avec un appui-tête large et haut ; que l'assise des sièges est repliable en un tiers et deux tiers et peut accueillir au moins trois personnes ; que ces places offrent une assise au moins équivalente à celle de sièges traditionnels ; que, par suite, et sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il serait considéré comme une camionnette par le service des Mines, le véhicule en cause est, eu égard à ses caractéristiques, un véhicule à usage mixte ; que, dès lors, par application des dispositions précitées du code général des impôts et de l'annexe II à ce code, la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit au bénéfice du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé sur le fondement de la loi fiscale ; Sur le fondement de la doctrine administrative : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'huissier produit par la société appelante, que les sièges, situés à l'arrière de son véhicule de type pick-up 4X4, eu égard à leurs caractéristiques propres, leur finition et leur confort ne sauraient être considérés comme de simples strapontins, destinés à un usage occasionnel de transport de personnes ; que, par suite, la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle Martin, laquelle est toujours invocable, nonobstant l'abrogation de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts par un décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, le contenu de cette réponse ministérielle ayant d'ailleurs été repris, en substance, par la réponse ministérielle Meslot n° 77620 du 1er juin 2010 et la réponse ministérielle Remiller n° 74835 du 25 mai 2010 ; 7. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Saint-Léonard est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Saint-Léonard et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 décembre 2016. Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire N°15DA00766 2